Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)
Exécution et contrôle d’application (suite)
Pouvoirs (suite)
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
85.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
85.2 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Usage de la force
85.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
- 2014, ch. 2, art. 177
Ordres
Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement
86 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.
Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de contravention
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
- 1998, ch. 25, art. 86
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Réparation
86.1 (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que :
(i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,
(ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,
(iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;
b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur
86.2 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Assistance
87 (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs
(3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
- 1998, ch. 25, art. 87
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Révision par l’office
88 Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.
- 1998, ch. 25, art. 88
- 2014, ch. 2, art. 177
Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89 (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
b) que :
(i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.
- 1998, ch. 25, art. 89
- 2005, ch. 1, art. 49
- 2014, ch. 2, art. 177
Règlements et règles
Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres
90 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;
c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;
d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;
e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;
f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;
h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;
i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);
k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;
l) régir la remise en état des terres visées par un permis;
m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;
n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.
- 1998, ch. 25, art. 90
- 2005, ch. 1, art. 50
Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.
- 2005, ch. 1, art. 51
Note marginale :Interdiction — terres de Deline
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.
- 2015, ch. 24, art. 32
Note marginale :Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
- 2005, ch. 1, art. 51
- 2014, ch. 2, art. 182
Note marginale :Exception
90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
- 2015, ch. 24, art. 33
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