Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Portée du projet
117 (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Éléments à examiner
(2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :
a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;
b) l’importance de ces répercussions;
c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;
d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la prise de mesures correctives ou d’atténuation;
e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.
Note marginale :Éléments supplémentaires
(3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet de développement;
b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;
c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;
d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.
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