Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices (suite)
Mise en place (suite)
Note marginale :Indemnisation
19 Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 25, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
20 Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.
- 1998, ch. 25, art. 20
- 2014, ch. 2, art. 124
Pouvoirs
Note marginale :Décisions
21 (1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.
Note marginale :Renseignements
22 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
- 1998, ch. 25, art. 22
- 2005, ch. 1, art. 25
- 2015, ch. 24, art. 27
Note marginale :Homologation
23 Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Note marginale :Audiences
24 L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
- 1998, ch. 25, art. 24
- 2005, ch. 1, art. 26
- 2014, ch. 2, art. 125(F)
Note marginale :Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :
a) les autres offices;
b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;
d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;
e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;
f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.
- 2005, ch. 1, art. 26
- 2014, ch. 2, art. 126(F)
Note marginale :Pouvoirs généraux
25 Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
26 (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.
Note marginale :Financement
(5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.
- 1998, ch. 25, art. 26
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Versement au Trésor
27 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
28 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.
Textes d’application
Note marginale :Règlements administratifs
29 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.
Note marginale :Règles
30 (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :
a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;
b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.
Note marginale :Préavis
(2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.
Note marginale :Dispense
(3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31 (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1998, ch. 25, art. 31
- 2005, ch. 1, art. 27
- 2014, ch. 2, art. 128
- 2015, ch. 24, art. 28
Compétence
Note marginale :Compétence exclusive
32 Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 1998, ch. 25, art. 32
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 1, art. 28
- 2014, ch. 2, art. 129
PARTIE 2Aménagement territorial
Principes d’application
Note marginale :Définition
33 Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.
Note marginale :Champ d’application
34 La présente partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.
- 1998, ch. 25, art. 34
- 2000, ch. 32, art. 51
Note marginale :Principes directeurs
35 Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :
a) l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;
b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;
c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.
Office gwich’in d’aménagement territorial
Note marginale :Constitution
36 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
37 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.
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