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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 52
  • 2000, ch. 32, art. 53
  • 2005, ch. 1, art. 30

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.

Note marginale :Zone fédérale

  •  (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

  • Note marginale :Zone fédérale

    (2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.

  • 2014, ch. 2, art. 135

Office gwich’in des terres et des eaux

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office des terres et des eaux du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Dispositions générales

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu

 L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • 1998, ch. 25, art. 58
  • 2005, ch. 1, art. 32

Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

  • 2005, ch. 1, art. 32

Note marginale :Compétence sur les terres

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

  • Note marginale :Droit souterrain

    (2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 25, art. 59
  • 2005, ch. 1, art. 33

Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178
  • 2005, ch. 1, art. 34
  • 2014, ch. 2, art. 110, 138 et 139

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu

  •  (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

  • Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii

    (2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.

  • 1998, ch. 25, art. 61
  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Examen des répercussions environnementales

 L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

 

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