Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Généralités (suite)
Note marginale :Validation des documents par les sociétés
236 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 236 »
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
237 (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Communication du numéro
(1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a) d’une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Définition de numéro désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :
a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;
b) dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c) dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.
Note marginale :Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :
a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre personne est devenue le détenteur d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance, ou d’une société de portefeuille (cette expression s’entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l’émission de l’action à l’occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;
b) l’autre personne est devenue le détenteur de l’action en sa qualité de mandataire ou d’agent de la personne ou de la société de personnes par suite d’arrangements pris par la compagnie d’assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;
c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 233
- 2000, ch. 19, art. 65
- 2005, ch. 34, art. 70
- 2018, ch. 12, art. 33
- 2023, ch. 26, art. 67(A)
Note marginale :Définitions
237.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- abri fiscal
abri fiscal
a) Arrangement de don visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement de don;
b) arrangement de don visé à l’alinéa a) de la définition de arrangement de don ou bien (y compris le droit à un revenu), à l’exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l’arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d’une année d’imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l’arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) un montant ou, dans le cas d’une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),
(B) un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l’impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte visée à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de l’article 143.2,
(B) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l’arrangement ou au titre de la part dans le bien. (tax shelter)
- arrangement de don
arrangement de don Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement, que, si une personne devait conclure l’arrangement, l’une des éventualités suivantes se produirait :
a) un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1);
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1). (gifting arrangement)
- personne
personne Comprend une société de personnes. (person)
- promoteur
promoteur Personne qui, quant à un abri fiscal et dans le cours des activités d’une entreprise :
a) émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
b) agit, à titre de mandataire ou de conseiller, en ce qui concerne l’émission ou la vente de l’abri fiscal ou la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
c) accepte, à titre de principal ou de mandataire, une contrepartie relativement à l’abri fiscal.
Au même abri fiscal peuvent correspondre plus d’un promoteur d’abris fiscaux. (promoter)
Note marginale :Demande de numéro d’inscription
(2) Tout promoteur doit, quant à un abri fiscal, demander au ministre, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’attribuer un numéro d’inscription à cet abri fiscal, sauf si demande en a déjà été faite.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Sur demande faite en application du paragraphe (2), à laquelle doit être joint un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les livres et registres concernant un abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu, au Canada, que le ministre juge aussi acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d’inscription à l’abri fiscal.
Note marginale :Interdiction
(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :
a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;
b) ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.
Note marginale :Indication du numéro par le promoteur à l’acquéreur
(5) Tout promoteur d’un abri fiscal doit :
a) s’appliquer raisonnablement à ce que les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées de son numéro d’inscription attribué par le ministre;
b) indiquer clairement le numéro d’inscription de l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des revenus préparé par lui, ou pour son compte, relativement à l’abri fiscal;
c) indiquer clairement le texte suivant dans toute déclaration écrite, établie après 1995, où il fait mention, directement ou indirectement, expressément ou non, de l’attribution par l’Agence du revenu du Canada d’un numéro d’inscription à l’abri fiscal, ainsi que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements à remettre conformément au paragraphe (7.3):
(i) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est en anglais :
« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »
(ii) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est établie en français :
« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »
(iii) si la déclaration écrite n’est ni en français, ni en anglais :
« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »
« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »
Note marginale :Indication du numéro par l’acquéreur
(6) Une personne ne peut demander ou déduire un montant au titre d’un abri fiscal que si elle présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal.
Note marginale :Déduction refusée en cas de pénalité
(6.1) Une personne ne peut demander ou déduire un montant pour une année d’imposition au titre de son abri fiscal si une personne est passible de la pénalité prévue aux paragraphes (7.4) ou 162(9) relativement à l’abri fiscal, ou est redevable d’intérêts sur cette pénalité, et si :
a) la pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés;
b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputé selon le paragraphe 164(2).
Note marginale :Cotisations
(6.2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (6.1).
Note marginale :Déclaration de renseignements
(7) Le promoteur d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, accepte une contrepartie ou agit à titre de principal ou de mandataire doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite relativement à l’abri fiscal, produire, selon les modalités réglementaires, une déclaration de renseignements pour l’année sur le formulaire prescrit où figurent :
a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;
b) le montant payé par chacune des personnes visées au sous-alinéa (i) relativement à l’abri fiscal;
c) tout autre renseignement requis dans le formulaire.
Note marginale :Délai de production
(7.1) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.
Note marginale :Délai de production — cas spéciaux
(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) relativement à une entreprise ou une activité et qui cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité doit produire cette déclaration au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le jour visé au paragraphe (7.1);
b) le jour qui suit de 30 jours la cessation.
Note marginale :Copies à remettre
(7.3) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.
Note marginale :Pénalité
(7.4) Toute personne qui, relativement à un abri fiscal, fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre dans la demande visée au paragraphe (2) ou contrevient au paragraphe (4) est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 500 $;
b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
Note marginale :Pénalité
(7.5) Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;
b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.
Note marginale :Application des art. 231 à 231.3
(8) Sans préjudice de la portée générale des articles 231 à 231.3, en cas de demande d’attribution d’un numéro d’inscription à un abri fiscal conformément au paragraphe (2), les articles 231 à 231.3 s’appliquent avec les adaptations nécessaires en vue de permettre au ministre de vérifier les renseignements fournis sur un abri fiscal — même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un montant est demandé en déduction au titre de l’abri fiscal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 188
- 1998, ch. 19, art. 234
- 1999, ch. 17, art. 169
- 2003, ch. 15, art. 87
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 15
- 2013, ch. 34, art. 355
- 2018, ch. 12, art. 34
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