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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 28, art. 2

      • 2 (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);

      • (2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);

      • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

        Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Board)

      • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

        Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board)

  • — 2019, ch. 28, art. 3

  • — 2019, ch. 28, art. 4

      • 4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) l’article 46.1;

      • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) l’article 48.1.

  • — 2019, ch. 28, art. 5

  • — 2019, ch. 28, art. 6

    • 6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

      • Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
        • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • Nomination des membres

          (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

        • Nomination à partir d’une liste

          (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b.1) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

        • Pas la majorité

          (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  • — 2019, ch. 28, art. 7

    • 7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

      • Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
        • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • Nomination des membres

          (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

        • Nomination à partir d’une liste

          (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50d) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

        • Pas la majorité

          (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  • — 2019, ch. 28, art. 8

      • 8 (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) du paragraphe 46.1(1),

      • (2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

        • (iii.1) du paragraphe 48.1(1),

      • (3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

          • (i) elles sont des membres de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles;

      • (4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

          • (i) elles sont membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles.

  • — 2024, ch. 20, al. 214(1)f)

  • — 2024, ch. 20, al. 215b)

    • Remplacement de « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers »

      215 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :

  • — 2024, ch. 20, al. 216(1)f)

  • — 2024, ch. 20, al. 217c)

    • Remplacement de « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers »

      217 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :

  • — 2024, ch. 20, par. 220(1) à (4) et (6) à (8)

    • 2019, ch. 28
      • 220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).

      • (2) Si le paragraphe 2(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 108 et 109 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 108 et 109 :

        • a) la définition de Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :

          Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière

          Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)

        • b) l’alinéa 39(2)a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

        • c) l’alinéa 43a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

        • d) le paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
            • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • e) le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • Nomination à partir d’une liste

            (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

        • f) les sous-alinéas 50(1)b.1)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

          • (i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

      • (3) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de l’autre loi :

        • a) le paragraphe 2(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

            Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière

            Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)

        • b) le paragraphe 3(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

            • 3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

              • a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

        • c) le paragraphe 5(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

            • 5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

              • a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

        • d) l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • 6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

            • Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
              • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

              • Nomination des membres

                (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

              • Nomination à partir d’une liste

                (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

              • Pas la majorité

                (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

        • e) le paragraphe 8(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

            • b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

              • (i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

              • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

      • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de l’autre loi et celle de l’article 108 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 108, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

      • (6) Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2 :

        • a) la définition de Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :

          Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière

          Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)

        • b) l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • (c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

        • c) l’alinéa 43c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • (c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

        • d) le paragraphe 48.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
            • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • e) le paragraphe 48.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

          • Nomination à partir d’une liste

            (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

        • f) les sous-alinéas 50(1)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

          • (i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

      • (7) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi :

        • a) le paragraphe 2(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

            Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière

            Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)

        • b) le paragraphe 3(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

            • c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

        • c) le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

            • c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

        • d) l’article 7 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • 7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

            • Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
              • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

              • Nomination des membres

                (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

              • Nomination à partir d’une liste

                (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

              • Pas la majorité

                (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

        • e) le paragraphe 8(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • (4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

            • d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

              • (i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

              • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

      • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.


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