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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2001, ch. 20, art. 30

    • Application des modifications
      • Note de bas de page *30 (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :

        • a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;

        • b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.]

      • Non-application des modifications

        Note de bas de page *(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.

      • Présomption

        (3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).

      • Irrévocabilité

        (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

  • — 2004, ch. 16, art. 24.1

    • Entrée en vigueur rétroactive

      24.1 Les alinéas 60 g) et h) de la Loi sur le Parlement du Canada, édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada, chapitre 16 des Lois du Canada (2003), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-142, être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  • — 2006, ch. 9, art. 3

    • Postes
      • 3 (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Transferts de crédit

        (2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Mentions

        (3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

      • Procédures en cours

        (4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.

      • Transfert de renseignements

        (5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

      • Compétence du commissaire

        (6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.

      • Exception

        (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.

      • Demande d’un parlementaire

        (8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.

  • — 2015, ch. 36, art. 99

  • — 2015, ch. 36, art. 100

    • Personnes occupant un poste
      • 100 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 101

    • Convention collective ou décision arbitrale maintenue
      • 101 (1) Sous réserve des articles 102 à 113, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes à l’entrée en vigueur de la présente section et qui est toujours en vigueur à cette entrée en vigueur est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

      • Effet obligatoire

        (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le Service — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du Service qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

      • Définition de employeur

        (3) Au paragraphe (2), employeur s’entend du Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement par une règle ou un ordre, ou de la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de cette partie par un ordre.

      • Modifications permises

        (4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le Service et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

  • — 2015, ch. 36, art. 102

    • Demande d’accréditation

      102 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

  • — 2015, ch. 36, art. 103

    • Pouvoir de la Commission
      • 103 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1), la Commission doit, sur demande du Service ou de tout agent négociateur touché par la constitution du Service, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

        • a) si les employés du Service qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

        • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

        • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 104

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 104 (1) Si, en application de l’alinéa 103(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue.

  • — 2015, ch. 36, art. 105

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 105 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 103(1) dans le délai fixé au paragraphe 103(2), le Service ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 106

    • Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

      106 Le Service n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 108b).

  • — 2015, ch. 36, art. 107

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      107 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient le Service, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le Service et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 108a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 108b) a été donné.

  • — 2015, ch. 36, art. 108

    • Demande et avis de négocier collectivement

      108 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section :

      • a) sur demande du Service ou de l’agent négociateur, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date d’entrée en vigueur de la présente section, la Commission décide, par ordonnance :

        • (i) si les employés du Service qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le Service ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2015, ch. 36, art. 109

    • Enquêtes et scrutin

      109 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 103(1) ou de l’alinéa 108a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

  • — 2015, ch. 36, art. 110

    • Prise en considération de la classification
      • 110 (1) Pour l’application des alinéas 103(1)a) et 108a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le Service et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

      • Unités correspondant aux groupes professionnels

        (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le Service, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

  • — 2015, ch. 36, art. 111

    • Appartenance ou non aux unités de négociation

      111 À la demande du Service ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du Service, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 103(1)a) ou 108a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

  • — 2015, ch. 36, art. 112

    • Participation de l’employeur
      • 112 (1) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le Service ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

      • Discrimination

        (2) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • — 2015, ch. 36, art. 113

    • Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
      • 113 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 105, 108 et 111;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103 à 105 et 108;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103, 108 et 111, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 101(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 104 ou 105 ou à l’alinéa 108b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 112, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 101 à 112 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2015, ch. 36, art. 114

    • Personnes non représentées

      114 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

  • — 2015, ch. 36, art. 115

    • Plaintes

      115 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.

  • — 2015, ch. 36, art. 116

    • Griefs
      • 116 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent est exécutée par le Service dans les meilleurs délais.

  • — 2015, ch. 36, art. 117

    • Renvoi à la Commission

      117 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.

  • — 2015, ch. 36, art. 118

    • Mentions — Service

      118 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, mention du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 119

    • Procédures judiciaires nouvelles

      119 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, être intentées contre le Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 120

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      120 Le Service prend la suite du représentant du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes et qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente section.

  • — 2015, ch. 36, art. 121

    • Transfert de crédits — Sénat ou Chambre des communes

      121 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses du Sénat en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou aux dépenses de la Chambre des communes en ce qui a trait au Service de protection de la Chambre des communes sont réputées être affectées aux dépenses du Service.

  • — 2015, ch. 36, art. 122

    • Transfert de crédits — GRC

      122 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui a trait à la surveillance et à la protection des terrains de la Colline parlementaire désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont réputées être affectées aux dépenses du Service.

  • — 2017, ch. 20, art. 131

    • Définitions
      • 131 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128. (commencement day)

        nouveau directeur parlementaire du budget

        nouveau directeur parlementaire du budget Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)

      • Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

        (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

  • — 2017, ch. 20, art. 132

    • Directeur parlementaire du budget

      132 La personne qui, à la date de référence, occupe la charge de directeur parlementaire du budget est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 128. Malgré le paragraphe 79.1(2) de cette loi, édicté par l’article 128, elle continue d’occuper cette charge jusqu’à la fin de son mandat initial.

  • — 2017, ch. 20, art. 133

    • Personnes occupant un poste
      • 133 (1) Les personnes qui, à la date de référence, occupent un poste à la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget occuperont leur poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à la date de référence, occupaient un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 134

    • Convention collective ou décision arbitrale maintenue
      • 134 (1) Sous réserve des articles 135 à 146, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget à la date de référence et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

      • Effet obligatoire

        (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du bureau qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

      • Modifications permises

        (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

  • — 2017, ch. 20, art. 135

    • Demande d’accréditation

      135 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.

  • — 2017, ch. 20, art. 136

    • Pouvoir de la Commission
      • 136 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1), la Commission doit, sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de tout agent négociateur touché par la constitution du bureau, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

        • a) si les employés du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

        • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

        • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date de référence et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 137

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 137 (1) Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).

  • — 2017, ch. 20, art. 138

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 138 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 139

    • Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur

      139 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date de référence et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 141b).

  • — 2017, ch. 20, art. 140

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      140 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.

  • — 2017, ch. 20, art. 141

    • Demande et avis de négocier collectivement

      141 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :

      • a) sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

        • (i) si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2017, ch. 20, art. 142

    • Enquêtes et scrutin

      142 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.

  • — 2017, ch. 20, art. 143

    • Prise en considération de la classification
      • 143 (1) Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

      • Unités correspondant aux groupes professionnels

        (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.

  • — 2017, ch. 20, art. 144

    • Appartenance ou non aux unités de négociation

      144 À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

  • — 2017, ch. 20, art. 145

    • Participation de l’employeur
      • 145 (1) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

      • Discrimination

        (2) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • — 2017, ch. 20, art. 146

    • Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
      • 146 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2017, ch. 20, art. 147

    • Personnes non représentées

      147 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

  • — 2017, ch. 20, art. 148

    • Plaintes

      148 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 149

    • Griefs
      • 149 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.

  • — 2017, ch. 20, art. 150

    • Renvoi à la Commission

      150 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 151

    • Mentions — directeur parlementaire du budget

      151 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 152

    • Procédures judiciaires ou administratives nouvelles

      152 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 153

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      153 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.

  • — 2017, ch. 20, art. 154

    • Transfert de crédits

      154 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.

  • — 2017, ch. 20, art. 155

    • Transfert de renseignements

      155 Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • — 2017, ch. 20, art. 156

    • Achèvement des travaux

      156 Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.


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