Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures
Ouvrages (suite)
Pouvoirs du ministre (suite)
11.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
11.2 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
12 [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 51]
Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement
13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Note marginale :Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Note marginale :Non-respect
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.
Note marginale :Créance
(4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).
Note marginale :Surplus
(5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 328
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 52
Désignation de zones
Note marginale :Désignation
13.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.
Disposition générale
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Il est entendu que les approbations délivrées au titre des paragraphes 7(6) et (13), les conditions fixées au titre des paragraphes 7(9), 9(2) et (3) et de l’article 10.4 et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 330
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 53
14.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Obstacles
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Note marginale :Obstacle réel
15 (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.
Note marginale :Mesures
(2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent;
b) commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 331
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Obstacle potentiel
15.1 (1) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle potentiel qui persiste depuis plus de vingt-quatre heures dans des eaux navigables de réparer cet obstacle, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle potentiel qu’il estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15.2 Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables est inconnu ou introuvable, le ministre peut réparer cet obstacle, l’immobiliser, le déplacer, l’enlever, le démanteler ou le détruire ou faire toute autre chose à l’égard de celui-ci qu’il estime indiquée.
Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
16 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 332
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Vente
17 (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle réel ou potentiel vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 333
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Créance
18 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Recouvrement
(2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;
b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 334
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 15(3), 15.1(1) et 16(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 335
- 2012, ch. 31, art. 319
- 2019, ch. 28, art. 54
20 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 138]
Dépôts et assèchement
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets
21 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.
- S.R., ch. N-19, art. 19
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles
22 (1) Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Note marginale :Non-application
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 22
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 56
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