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Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures

Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence (suite)

Règlements et arrêtés (suite)

Note marginale :Adjonction à l’annexe

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :

    • a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;

    • b) les caractéristiques physiques de ces eaux;

    • c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;

    • d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.

  • Note marginale :Demande d’ajout

    (2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Modification ou suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
  • 2009, ch. 2, art. 338
  • 2012, ch. 31, art. 321

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 96
  • 2012, ch. 31, art. 322

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2012, ch. 31, art. 323

Pouvoirs

Note marginale :Visite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu —  y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;

    • c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

    • d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;

    • e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents;

    • i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée

    (3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage

    (4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;

  • b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2012, ch. 31, art. 325(F)

Note marginale :Mandat : maison d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Note marginale :Fourniture de documents ou de renseignements

 La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’elle précise, les documents ou renseignements qu’elle précise.

Note marginale :Saisie

  •  (1) La personne désignée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Garde de choses saisies

    (2) Les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie, effectuée par une personne désignée, de choses visées au paragraphe (1) et la responsabilité de ces choses incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à la personne désignée ou à la personne qu’elle désigne.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  •  (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 34(3)b) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon la personne désignée, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Choses non restituées

    (2) La personne désignée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

 

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