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Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures

Dépôts et assèchement (suite)

Note marginale :Assèchement et autres mesures

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Canaux historiques

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

  • Note marginale :Pas de fin à la navigation

    (3) Pour l’application de la présente loi, n’entraîne pas la fin de la navigation la réduction visée au paragraphe (1) si le ministre est d’avis qu’il existe des mesures pour en atténuer suffisamment les effets sur la navigation et s’il approuve l’ouvrage dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci.

Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

  •  (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

 Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 321

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) ordonner à toute personne qui contrevient aux articles 21 ou 22 d’arrêter de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des matières ou déchets;

    • b) ordonner à toute personne qui a contrevenu aux articles 21 ou 22 d’enlever les matières ou déchets en cause ou de faire toute autre chose à l’égard de ceux-ci, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard des matières ou déchets en cause, notamment les enlever ou en disposer;

    • d) ordonner à toute personne qui contrevient au paragraphe 23(1) d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables;

    • e) ordonner à toute personne qui a contrevenu au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable;

    • f) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas d) ou e), faire faire toute chose à l’égard des eaux navigables, notamment la prise de mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Créance

    (2) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des alinéas (1)c) ou f).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 58

Études et collecte de renseignements

Note marginale :Ministre

 Le ministre peut procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Connaissances autochtones

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)g.2).

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Accords et arrangements

Note marginale :Accords et arrangements

 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

  • 2017, ch. 20, art. 314

Registre

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.

  • Note marginale :Accès

    (2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence

Règlements et arrêtés

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :

    • a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;

    • b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

    • c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;

    • d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;

    • e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);

    • f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;

    • f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;

    • g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;

    • g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;

    • g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    • h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;

    • i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;

    • j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

    • k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

    • l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

    • m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

    • n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;

    • o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) Le ministre peut prendre un arrêté :

    • a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;

    • b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;

    • c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.

  • Note marginale :Catégories

    (3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • Note marginale :Conflits

    (4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 61
 

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