Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures
Accords et arrangements
Note marginale :Accords et arrangements
27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 27
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 59
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
27.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 314
Registre
Note marginale :Établissement
27.2 (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.
Note marginale :Accès
(2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Type de documents accessibles
(3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :
a) qui sont accessibles au public;
b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.
Note marginale :Immunité
(4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence
Règlements et arrêtés
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;
b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;
d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);
f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;
f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;
g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;
g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;
g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;
h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;
i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;
j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;
o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Arrêté
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;
b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.
Note marginale :Catégories
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Note marginale :Conflits
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 61
Note marginale :Adjonction à l’annexe
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :
a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;
b) les caractéristiques physiques de ces eaux;
c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;
d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;
f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.
Note marginale :Demande d’ajout
(2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Modification ou suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 337
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 62
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
30 (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
- 2009, ch. 2, art. 338
- 2012, ch. 31, art. 321
31 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
32 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 96
- 2012, ch. 31, art. 322
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
33 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 323
Pouvoirs
Note marginale :Visite
34 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.
Note marginale :Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Note marginale :Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents;
i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 324
- 2019, ch. 28, art. 63
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