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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 13 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Modification des ouvrages

  •  (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :

    • a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

    • c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Ouvrages

    (2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.

  • Note marginale :Frais du propriétaire

    (3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
  • 2009, ch. 2, art. 328
  • 2012, ch. 31, art. 318

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