Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Loi de 2017 sur la sécurité nationale
L.C. 2019, ch. 13
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant des questions de sécurité nationale
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;
que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;
que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;
que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;
que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;
que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015;
que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2017 sur la sécurité nationale.
PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
2 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.
- ancien comité
ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)
- ancien commissaire
ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)
- nouvel office
nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (new Agency)
Note marginale :Président de l’ancien comité
4 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Membres de l’ancien comité
(2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Désignation du président du nouvel office
(3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Personnel de l’ancien comité
5 (1) La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.
Note marginale :Poste de direction ou de confiance
(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Attributions
6 Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.
Note marginale :Transfert de crédits
7 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
8 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.
Note marginale :Contrat
9 Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.
Note marginale :Informations — ancien comité
10 L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.
Note marginale :Plaintes — ancien comité
11 (1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.
Note marginale :Rapports et affaires
(2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.
Note marginale :Premiers rapports
12 (1) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien comité n’a pas encore présenté de rapport en application de l’article 53 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.
Note marginale :Premiers rapports — Centre de la sécurité des télécommunications
(2) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien commissaire n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 273.63(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.
Note marginale :Nouvelles instances
13 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
14 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.
Note marginale :Informations — ancien commissaire
15 L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.
Note marginale :Plaintes — ancien commissaire
16 Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.
Note marginale :Nouvelles instances
17 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.
Note marginale :Instances en cours
(2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
18 [Modifications]
19 [Modifications]
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
20 [Modifications]
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
24 [Modifications]
25 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
26 [Modifications]
27 [Modifications]
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modifications]
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
33 [Modifications]
34 [Modifications]
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
37.1 [Modifications]
37.2 [Modifications]
38 [Modifications]
39 [Modifications]
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
40 [Modifications]
L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
41 [Modifications]
42 [Modifications]
43 [Modifications]
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
44 [Modifications]
45 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
46 [Modifications]
47 [Modifications]
Dispositions de coordination
48 [Modifications]
49 [Modifications]
PARTIE 1.1Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
49.1 [Modifications]
Dispositions de coordination
49.2 [Modifications]
PARTIE 2Commissaire au renseignement
Loi sur le commissaire au renseignement
50 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.
- ancien commissaire
ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)
- nouveau commissaire
nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement. (new Commissioner)
Note marginale :Ancien commissaire
52 La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Situation inchangée
53 (1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Attributions
54 Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Transfert de crédits
55 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Biens, droits et obligations
56 Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.
Note marginale :Contrat
57 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.
Note marginale :Renvoi
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.
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