Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
150 [Modifications]
151 [Modifications]
152 [Modifications]
153 [Modifications]
154 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes pendantes
155 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.
Note marginale :Procédures continuées
156 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.
Note marginale :Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur
157 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Article 83.3 du Code criminel
Note marginale :Application
157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3.
1992, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
158 [Modifications]
PARTIE 82002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
162 [Modifications]
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
167 [Modifications]
PARTIE 9Examen
Note marginale :Obligation d’examen
168 (1) Au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Objet de l’examen
(1.1) L’examen approfondi prévu au paragraphe (1) doit comprendre l’évaluation de l’effet de la présente loi sur les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications liées à la sécurité nationale, la communication d’information et les relations de ces organisations avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Note marginale :Rapport
(2) Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Projet de loi C-22
(3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Examens par les mêmes comités
(4) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant immédiatement avant le premier anniversaire de cette date :
a) l’examen requis par le paragraphe (1) est fait, malgré ce paragraphe (1), cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi;
b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.
Note marginale :Examens par les mêmes comités
(5) Si l’article 34 de l’autre loi est entré en vigueur durant l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi est fait, malgré cet article 34, dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1);
b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.
PARTIE 10Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169 Les parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, en vigueur le 12 juillet 2019, voir TR/2019-67.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *169.1 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *170 La partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, en vigueur le 1er août 2019, voir TR/2019-70.]
Note marginale :Décret
171 Note de bas de page *(1) Les articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et les articles 110 et 111 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et articles 110 et 111 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) L’article 101 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 101 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *172 Les paragraphes 119(2) et 120(2) entrent en vigueur à la date visée à l’article 169.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 119(2) et 120(2) en vigueur le 12 juillet 2019, voir TR/2019-67.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *173 (1) Les articles 127, 130, 132, 133 et 136, les paragraphes 137(1), (3) et (6) et l’article 138 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 128, le paragraphe 129(1), les articles 131, 134 et 135, les paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et l’article 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :1er août 2015
(3) Le paragraphe 129(2) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2015.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 127, 130, 132, 133 et 136, paragraphes 137(1), (3) et (6) et article 138 en vigueur le 4 novembre 2020, voir TR/2020-71; article 128, paragraphe 129(1), articles 131, 134 et 135, paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et article 139 en vigueur le 13 juillet 2019, voir TR/2019-71.]
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