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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Loi à jour 2024-05-28; dernière modification 2020-11-04 Versions antérieures

PARTIE 2Commissaire au renseignement (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

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L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

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L.R., ch. O-5Loi sur la protection de l’information

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

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2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

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Dispositions de coordination

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PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.

ancien ministère

ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)

nouveau ministère

nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)

Note marginale :Chef

  •  (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.

Note marginale :Transfert de crédits

  •  (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.

Note marginale :Autorisations ministérielles

  •  (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).

Note marginale :Ententes

 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.

Note marginale :Mentions

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

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Modifications corrélatives

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

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1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

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Dispositions de coordination

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PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

Service

Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service

 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

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L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes

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L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

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1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Application de la version antérieure

 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.

PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

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