Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Limitation
34 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :
a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou été expulsé de la Chambre des communes;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Réserve
(2.1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l’année civile.
Note marginale :Montants exclus du calcul
(3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie, on ne peut inclure :
a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;
b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;
c) aucun montant versé à titre d’intérêt.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 34
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 24
- 2003, ch. 16, art. 6
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