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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)

Examen préalable (suite)

Note marginale :Résultat de l’examen

  •  (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l’organe chargé de l’examen préalable indique, dans un rapport d’examen adressé à l’Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, il renvoie l’affaire à l’Office pour qu’il procède à une évaluation environnementale.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (1.2) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Territoire d’une administration locale

    (2) Dans le cas d’un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, le rapport indique si, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, l’affaire fait l’objet du même renvoi.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (4) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

Évaluation environnementale

Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable

  •  (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.

  • Note marginale :Renvoi ministériel ou autre

    (2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :

    • a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.

  • Note marginale :Notification

    (5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).

  • 1998, ch. 25, art. 126
  • 2005, ch. 1, art. 76

Note marginale :Rapport établi en vertu d’autres textes

 L’Office tient compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Note marginale :Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho

 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.

  • 2005, ch. 1, art. 77

Note marginale :Résultat de l’évaluation environnementale

  •  (1) Au terme de l’évaluation environnementale, l’Office :

    • a) s’il conclut que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l’étude d’impact n’est pas nécessaire;

    • b) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement :

      • (i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact,

      • (ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;

    • c) s’il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact;

    • d) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l’environnement qu’il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d’impact.

  • Note marginale :Rapport de l’Office

    (2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :

    • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

    • b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

    • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Copie

    (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.

  • Note marginale :Régions touchées

    (4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • 1998, ch. 25, art. 128
  • 2005, ch. 1, art. 78
  • 2014, ch. 2, art. 206

Note marginale :Effet suspensif

 En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

  • 1998, ch. 25, art. 129
  • 2005, ch. 1, art. 79

Note marginale :Décision ministérielle

  •  (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :

    • a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);

    • b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;

    • c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :

    • a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

    • b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

    • c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Régions touchées

    (2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Délais

    (4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Notification : alinéa (1)c)

    (4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.

  • Note marginale :Délai : audience publique

    (4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

 

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