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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Compétence sur les terres

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

  • Note marginale :Droit souterrain

    (2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).

  • 1998, ch. 25, art. 59
  • 2005, ch. 1, art. 33

Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178
  • 2005, ch. 1, art. 34
  • 2014, ch. 2, art. 110, 138 et 139

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu

  •  (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

  • Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii

    (2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.

  • 1998, ch. 25, art. 61
  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

  • 2005, ch. 1, art. 35

Note marginale :Examen des répercussions environnementales

 L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Note marginale :Copie de la demande

  •  (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

  • Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis au gouvernement tlicho

    (3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement Gotine de Deline

    (5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  • 1998, ch. 25, art. 63
  • 2005, ch. 1, art. 36
  • 2015, ch. 24, art. 29

Note marginale :Ressources patrimoniales

  •  (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

  • 1998, ch. 25, art. 64
  • 2005, ch. 1, art. 37

Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres

  •  (1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux

    (2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • 1998, ch. 25, art. 65
  • 2014, ch. 2, art. 140

Note marginale :Copie des décisions

 L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) et de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

  • 1998, ch. 25, art. 68
  • 2005, ch. 1, art. 38
  • 2014, ch. 2, art. 141

Règles propres à l’utilisation des terres

Note marginale :Protection de l’environnement

 L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

  • a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;

  • b) dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;

  • c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.

  • 1998, ch. 25, art. 69
  • 2014, ch. 2, art. 142

Note marginale :Délégation

 L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

Note marginale :Garantie

  •  (1) L’office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.

  • Note marginale :Excédent

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.

Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets

Interdictions

Note marginale :Utilisation des eaux

  •  (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).

  • Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

    • a) par un usager domestique;

    • b) par un usager ordinaire;

    • c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

  • Note marginale :Obligations dans certains cas

    (3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

  • 1998, ch. 25, art. 72
  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Dépôt des déchets

  •  (1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux

    (3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Exception — collectivités tlichos

 Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Permis d’utilisation des eaux

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :

    • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;

    • b) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).

  • Note marginale :Refus

    (4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :

        • (A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

        • (B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :

      • (i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,

      • (ii) des usagers domestiques,

      • (iii) des usagers ordinaires,

      • (iv) des usagers agréés,

      • (v) des personnes autorisées à déposer des déchets,

      • (vi) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,

      • (vii) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

      • (viii) les propriétaires d’un bien-fonds,

      • (ix) les occupants d’un bien-fonds,

      • (x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination de l’indemnité

    (6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) de toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) de toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) des nuisances, des inconvénients et du bruit.

  • 2014, ch. 2, art. 145
 

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