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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)

Projets de développement transfrontaliers et extérieurs (suite)

Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur

 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
  • 2002, ch. 7, art. 207(A)

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

    • a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

    • b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Registre public

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :

    • a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;

    • b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);

    • c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.

  • Note marginale :Accessibilité dans Internet

    (4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.

  • Note marginale :Genre d’information disponible

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :

    • a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :

      • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,

      • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

    (6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

  • 2014, ch. 2, art. 224

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • 2014, ch. 2, art. 224

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :

    • a) régir la procédure applicable en matière d’examen préalable, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact, y compris :

      • (i) les délais accordés — notamment au ministre compétent — pour prendre des décisions ou faire des recommandations,

      • (ii) la forme et le contenu des rapports;

    • b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d’autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d’un examen préalable;

    • c) soustraire à l’examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l’un des motifs prévus aux alinéas 124(1) a) ou b);

    • d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

    • e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4);

    • h) régir le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir les sommes, les services et la période pour l’application de cet article et soustraire à son application toute catégorie de promoteurs;

    • i) établir des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoir la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

  • Note marginale :Consultation des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4

    (2.1) En outre, la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)i) est, en ce qui a trait aux consultations menées par l’un ou l’autre des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 dans le cadre de l’examen préalable d’un projet de développement, subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de ces offices.

  • Note marginale :Limite

    (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 109(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l’assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d’application générale, l’approbation des décisions de l’organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.

  • 1998, ch. 25, art. 144
  • 2005, ch. 1, art. 91

PARTIE 5.1Sanctions administratives pécuniaires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24. (inspector)

office

office S’entend au sens de l’article 51 ou du paragraphe 96(1), selon le cas. (board)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation. (penalty)

réviseur

réviseur

  • a) Dans le cas d’une violation relative à la partie 3 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a) :

    • (i) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office gwichin des terres et des eaux, cet office,

    • (ii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, cet office,

    • (iii) s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, cet office,

    • (iv) s’agissant d’une violation commise dans une région autre qu’une zone de gestion, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • b) malgré les sous-alinéas a)(i) à (iii), s’agissant, dans une zone de gestion, d’une violation relative à la partie 3 qui est une contravention à toute condition dont est assorti un permis ou autre autorisation délivrés par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — ou une contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donné ou rendue en lien avec un tel permis ou une telle autorisation —, cet office;

  • c) dans le cas d’une violation relative à la partie 5 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.11(1)a), le ministre fédéral. (review body)

zone de gestion

zone de gestion S’entend au sens de l’article 51. (management area)

Attributions du ministre fédéral

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwichins et du Sahtu et du gouvernement tlicho, prendre des règlements pour l’application des articles 144.12 à 144.31, notamment pour :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

    • f) régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations

Note marginale :Agents verbalisateurs

 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

 

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