Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 5.1Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Violations (suite)
Note marginale :Violations et pénalités
144.13 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 144.11(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
144.14 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
144.15 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
144.16 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents quant à la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation qui n’a ni payé la pénalité ni fait une demande de révision est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Note marginale :Copie du procès-verbal
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal, sans délai après l’avoir dressé :
a) dans le cas d’une violation relative à la partie 3, à l’office pouvant agir à titre de réviseur et au ministre fédéral;
b) dans le cas d’une violation relative à la partie 5, au ministre fédéral et, selon le cas :
(i) à l’office ayant compétence à l’égard de la zone de gestion où le projet est entièrement réalisé,
(ii) à l’office constitué en vertu de la partie 4, si le projet est réalisé dans plus d’une zone de gestion, dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou entièrement dans une région autre qu’une zone de gestion.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
144.17 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
144.18 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
144.19 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
144.2 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Note marginale :Demande de révision
144.21 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ou des deux.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
144.22 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
144.23 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.
Note marginale :Témoins
144.24 (1) Le réviseur, s’il s’agit d’un office, peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Note marginale :Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Note marginale :Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Décision
144.25 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le demandeur a commis la violation ou si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements, ou les deux.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(2) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Révision des faits : fardeau de la preuve
(3) En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Note marginale :Décision écrite et motivée
(4) Le réviseur rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et la fait signifier au demandeur.
Note marginale :Décision définitive de l’office
(5) La décision du réviseur, s’agissant d’un office, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par l’article 32, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Décision définitive du ministre fédéral
(6) La décision du réviseur, s’agissant du ministre fédéral, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(7) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Copie de la décision
(8) Selon qu’il s’agit d’un office ou du ministre fédéral, le réviseur fournit une copie de sa décision, sans délai après l’avoir rendue, au ministre fédéral ou à l’office à qui une copie du procès-verbal est fournie en application du paragraphe 144.16(3), respectivement.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
144.26 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
144.27 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 144.21. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
144.28 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
144.29 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.28(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
144.3 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication relative à la violation
144.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Note marginale :Réserve afférente à la publication
(2) L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :
a) l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;
b) il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.21;
c) une décision défavorable a été rendue par le réviseur.
PARTIE 5.2Études régionales
Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités
Note marginale :Constitution
144.32 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Il nomme le ou les membres du comité.
Note marginale :Mandat
(3) De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.
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