Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)
Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
77 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 25, art. 77
- 2005, ch. 1, art. 41
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
78 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;
b) à l’intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
- 2000, ch. 32, art. 54
- 2005, ch. 1, art. 42
Note marginale :Renvoi à l’office
79 (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.
Note marginale :Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :
a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;
b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
- 1998, ch. 25, art. 79
- 2005, ch. 1, art. 43
Indemnisation de la première nation tlicho
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;
b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.
- 2005, ch. 1, art. 44
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).
- 2005, ch. 1, art. 44
Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
Note marginale :Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :
a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;
b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;
c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.
- 2005, ch. 1, art. 44
Recouvrement des coûts
Note marginale :Obligation de paiement
79.4 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fourniture de matériaux de construction
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
80 (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
Note marginale :Indemnisation
(2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.
Note marginale :Renvoi à l’office
(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
Note marginale :Terres extérieures à la région désignée
(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).
- 1998, ch. 25, art. 80
- 2005, ch. 1, art. 45
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.
Note marginale :Contrepartie
(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.
Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;
b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;
c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);
d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.
Note marginale :Renvoi à l’Office — gouvernement tlicho
(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).
- 2005, ch. 1, art. 46
Attributions ministérielles
81 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 173]
Note marginale :Consultation des offices
82 Le ministre fédéral est tenu de consulter les offices en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.
- 1998, ch. 25, art. 82
- 2005, ch. 1, art. 47
- 2014, ch. 2, art. 174
- 2019, ch. 19, art. 6(F)
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
83 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Avis au gouvernement Gotine de Deline
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Note marginale :Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.
Note marginale :Exception
(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
- 1998, ch. 25, art. 83
- 2005, ch. 1, art. 47
- 2014, ch. 2, art. 175
- 2015, ch. 24, art. 30
- Date de modification :