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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Généralités (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire déterminé

    bénéficiaire déterminé[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 21]

    fiducie étrangère déterminée

    fiducie étrangère déterminée[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 21]

    fiducie exonérée

    fiducie exonérée

    • a) Fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger;

    • b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu,

      • (ii) elle est exonérée, par les lois visées au sous-alinéa (i), du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de son pays de résidence,

      • (iii) elle est établie principalement dans le cadre d’un ou plusieurs régimes ou fonds de retraite ou de pension ou de régimes ou fonds établis en vue d’assurer des prestations aux employés, ou elle a pour principal objet de gérer ou d’assurer des prestations en vertu d’un ou plusieurs de ces régimes ou fonds,

      • (iv) elle est :

        • (A) soit administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,

        • (B) soit régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • c) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) la participation de chacun de ses bénéficiaires est fonction d’unités,

      • (ii) elle remplit les conditions prévues par règlement. (exempt trust)

  • Note marginale :Règle d’application

    (2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de  transfert sans lien de dépendance au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 21]

  • Note marginale :Production de renseignements concernant les fiducies étrangères

    (4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :

    • a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;

    • b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;

    • c) la personne :

      • (i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,

      • (ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :

        • (A) une société de placement à capital variable,

        • (B) une personne exemptée,

        • (C) une fiducie de fonds commun de placement,

        • (D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

        • (E) un placement enregistré,

        • (F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,

        • (G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).

  • Note marginale :Arrangements semblables

    (4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :

    • a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :

      • (i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

      • (ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);

    • b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;

    • c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de bien étranger déterminé au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);

    • d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;

    • e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :

      • (i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),

      • (ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),

      • (iii) ni une fiducie exonérée.

  • Note marginale :Production conjointe

    (5) Lorsqu’une personne donnée et une autre personne seraient tenues, n’était le présent paragraphe, de produire des déclarations de renseignements en application du paragraphe (4) pour l’année d’imposition d’une fiducie et que la personne donnée nomme l’autre personne dans un choix écrit présenté au ministre, les règles suivantes s’appliquent à la personne donnée dans le cadre de la présente loi :

    • a) la déclaration de renseignements produite par l’autre personne est traitée comme si elle avait été produite par la personne donnée;

    • b) les renseignements que la personne donnée est tenue de fournir avec la déclaration sont réputés être ceux que l’autre personne est tenue de fournir avec la déclaration;

    • c) le jour où la personne donnée est tenue de produire la déclaration est réputé être le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où elle aurait été tenue de la produire n’eût été le présent paragraphe,

      • (ii) le jour où l’autre personne est tenue de la produire;

    • d) les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 1998, ch. 19, art. 232
  • 2013, ch. 34, art. 21

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien étranger déterminé

    bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :

    • a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

      • (i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,

      • (ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,

      • (iii) l’action du capital-actions d’une société non-résidente,

      • (iv) la participation dans une fiducie non-résidente,

      • (v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,

      • (vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,

      • (vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,

      • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

      • (ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;

    • b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :

      • (i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,

      • (ii) l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,

      • (iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,

      • (iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,

      • (v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :

        • b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

          • (i) elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,

          • (ii) elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,

          • (iii) elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,

          • (iv) elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;

      • (vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,

      • (vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

      • (vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,

      • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien. (specified foreign property)

    déclarant

    déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)

    entité canadienne déterminée

    entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :

    • a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :

      • (i) une société de placement à capital variable,

      • (ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

      • (iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

      • (iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

      • (v) une fiducie de fonds commun de placement,

      • (vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

      • (vii) un placement enregistré,

      • (viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);

    • b) société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour l’application du présent alinéa. (specified Canadian entity)

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (2) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

    • a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

    • b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Déclarations concernant les biens étrangers

    (3) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

    • a) si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à lui;

    • b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 2001, ch. 17, art. 184
  • 2013, ch. 34, art. 22 et 166
  • 2023, ch. 26, art. 66

Note marginale :Déclarant

  •  (1) Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :

    • a) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;

    • b) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;

    • c) la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,

      • (ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée

    (2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :

    • a) l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt, au paragraphe 95(4), s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada »;

    • b) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

    • c) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada;

    • d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.

  • Note marginale :Associés de sociétés de personnes

    (3) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

    • a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

    • b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

    (4) Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 69
  • 2013, ch. 34, art. 354
  • 2014, ch. 39, art. 69
  • 2018, ch. 27, art. 25
 

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