Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt
SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers
Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie
117 (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.
Note marginale :Taux pour les années d’imposition 2016 et suivantes
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 45 282 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 45 282 $ sans excéder 90 563 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur 45 282 $ pour l’année;
c) si le montant imposable excède 90 563 $ sans excéder 140 388 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 90 563 $ pour l’année;
d) si le montant imposable excède 140 388 $ sans excéder 200 000 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 140 388 $ pour l’année;
e) si le montant imposable excède 200 000 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa d) plus 33 % de l’excédent du montant imposable sur 200 000 $ pour l’année.
Note marginale :Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et de la sous-section C, de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.7(2) et (3),
b) la somme qui :
(i) si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie :
(A) par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3),
(B) d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(3),
(ii) sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(2).
Note marginale :Seuils minimaux pour 2004
(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:
a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) en ce qui concerne :
(i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,
(ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,
(iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.
(6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22]
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
- 2000, ch. 19, art. 22
- 2001, ch. 17, art. 92
- 2006, ch. 4, art. 58
- 2007, ch. 2, art. 18, ch. 35, art. 34 et 179
- 2009, ch. 2, art. 33
- 2016, ch. 11, art. 1
- 2023, ch. 26, art. 26
Rajustement annuel des déductions et autres sommes
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
(1.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]
Note marginale :Ajustement annuel — montants
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition :
a) la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);
b) la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);
c) la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a);
d) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);
e) chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);
f) la somme de 12 298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.1);
g) la somme de 15 000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.1);
h) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);
i) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);
j) la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);
k) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);
l) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);
m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);
n) la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);
o) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);
p) la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);
q) les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;
r) la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;
s) la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);
t) chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;
b) la division de ce total par 12;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 24
- 1998, ch. 19, art. 21
- 1999, ch. 22, art. 30
- 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 59
- 2007, ch. 2, art. 19, ch. 16, art. 2 et 4, ch. 35, art. 35
- 2010, ch. 25, art. 22
- 2013, ch. 40, art. 49
- 2017, ch. 20, art. 11
- 2018, ch. 12, art. 10
- 2019, ch. 29, art. 14
- 2021, ch. 23, art. 18
Note marginale :Crédits d’impôt personnels
118 (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule suivante :
C + C.01 − C.1
où :
- C
- représente :
(i) 2 150 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- C.01
- le montant personnel de base du particulier pour l’année,
- C.1
- le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
D + D.01 − D.1
où :
- D
- représente :
(i) 2 150 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
- D.01
- le montant personnel de base du particulier pour l’année,
- D.1
- le revenu de la personne à charge pour l’année;
Note marginale :Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité
b.1) 2 150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :
(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,
(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :
(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,
(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.
Note marginale :Crédit de base
c) le montant personnel de base du particulier pour l’année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
c.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
Note marginale :Crédit canadien pour aidant naturel
d) le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l’année, remplit les conditions suivantes :
(i) elle est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard d’elle :
(A) elle est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(B) elle est âgée d’au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,
6 883 $ – E
où :
- E
- représente l’excédent éventuel du revenu de la personne pour l’année sur 16 163 $;
Note marginale :Montant supplémentaire
e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet de l’alinéa d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon l’alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.
Note marginale :Définition de montant personnel de base
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente 12 298 $;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
C − D × E
où :
- C
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
F − G
où :
- F
- représente :
a) 13 229 $ pour l’année d’imposition 2020,
b) 13 808 $ pour l’année d’imposition 2021,
c) 14 398 $ pour l’année d’imposition 2022,
d) 15 000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,
- G
- la valeur de l’élément A,
- D
- la valeur de l’élément C,
- E
- :
a) si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,
b) dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :
(H − I)/J
où :
- H
- représente le revenu du particulier pour l’année,
- I
- la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),
- J
- la somme obtenue par la formule suivante :
K − L
où :
- K
- représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),
- L
- la valeur de l’élément I.
Note marginale :Crédit pour personnes âgées
(2) Le particulier qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin d’une année d’imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :
A × (6 408 $ – B)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww).
Note marginale :Crédit pour pension
(3) Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 $;
b) le total des sommes suivantes :
(i) le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année,
(ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 34]
(3.3) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 9]
Note marginale :Restriction au crédit pour personne entièrement à charge
(4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1):
a) un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d’imposition en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour plus qu’une seule autre personne;
a.1) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) par un particulier pour une année d’imposition relativement à une personne à l’égard de laquelle un montant est déduit par l’effet de l’alinéa (1)a) par un autre particulier pour l’année si, tout au long de l’année, la personne et l’autre particulier sont mariés l’un à l’autre, ou vivent en union de fait l’un avec l’autre, et ne vivent pas séparés en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait;
a.2) toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
c) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)a) ou b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet de l’alinéa (1)d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;
d) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne,
(ii) si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
e) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 12]
Note marginale :Pension alimentaire
(5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :
a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;
b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Non-application du par. (5)
(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.
Note marginale :Personne à charge — définition
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d’une année d’imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :
a) son enfant ou petit-enfant;
b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.
Note marginale :Définitions
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :
- revenu de pension
revenu de pension S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,
(ii) à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),
(iii) à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11),
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(iii.2) en application de l’article 147.5,
(iii.3) en application du paragraphe 146.5(2),
(iv) à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),
(v) à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),
(vi) à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);
b) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (pension income)
- revenu de pension admissible
revenu de pension admissible S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :
a) les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe;
b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait. (qualified pension income)
- revenu de pension déterminé
revenu de pension déterminé Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;
b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition. (eligible pension income)
Note marginale :Restriction
(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :
a) au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;
b) au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
c) à titre de prestation consécutive au décès;
d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :
(i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
(ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.
Note marginale :Prestations de raccordement
(8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :
a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;
b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;
c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.
(9) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 34]
Note marginale :Crédit d’impôt pour enfants
(9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».
Note marginale :Crédit canadien pour emploi
(10) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 8, ann. VIII, art. 52
- 1995, ch. 3, art. 33
- 1997, ch. 25, art. 25
- 1998, ch. 19, art. 134
- 1999, ch. 22, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 131, 142, ch. 19, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 93 et 243(A)
- 2005, ch. 30, art. 5
- 2006, ch. 4, art. 60
- 2007, ch. 2, art. 20, ch. 29, art. 9, ch. 35, art. 36 et 180
- 2009, ch. 2, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 25
- 2013, ch. 34, art. 246
- 2015, ch. 36, art. 30
- 2017, ch. 20, art. 12, ch. 33, art. 42
- 2018, ch. 12, art. 11
- 2021, ch. 23, art. 19
- 2023, ch. 26, art. 27
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