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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    particulier admissible

    particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, tout au long de la partie de l’année ayant précédé son décès;

    • b) il atteint l’âge de dix-huit ans avant la fin de l’année;

    • c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :

      • (i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),

      • (ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

      • (iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés. (eligible individual)

    revenu modifié

    revenu modifié Quant à un particulier pour une année d’imposition, s’entend au sens de l’article 122.6. (adjusted income)

  • Note marginale :Présomption de paiement au titre de l’impôt

    (2) Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) 1 000 $,

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25/C) × D

        où :

        C
        représente le taux de base pour l’année donnée,
        D
        le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
      • (Ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;

    B
    5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 32
  • 2000, ch. 14, art. 39, ch. 19, art. 32
  • 2001, ch. 17, art. 108
  • 2005, ch. 19, art. 26, ch. 30, art. 7
  • 2006, ch. 4, art. 70
  • 2007, ch. 2, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 37
  • 2017, ch. 33, art. 47

SOUS-SECTION A.1Allocation canadienne pour enfants

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

année de base

année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

  • a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

  • b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)

déclaration de revenu

déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

  • a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre. (return of income)

époux ou conjoint de fait visé

époux ou conjoint de fait visé Personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment. (cohabiting spouse or common-law partner)

parent ayant la garde partagée

parent ayant la garde partagée S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de particulier admissible ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

  • a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

  • b) résident avec la personne à charge :

    • (i) soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

    • (ii) soit sur une base d’égalité approximative;

  • c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement. (shared-custody parent)

particulier admissible

particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

  • a) elle réside avec la personne à charge;

  • b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

    • (i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

    • (ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

  • c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

  • d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

  • e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

Pour l’application de la présente définition :

  • f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

  • g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

  • h) les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne;

  • i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier. (eligible individual)

personne à charge admissible

personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

  • a) elle est âgée de moins de 18 ans;

  • b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

  • c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment. (qualified dependant)

revenu gagné

revenu gagné[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92]

revenu gagné modifié

revenu gagné modifié[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92]

revenu modifié

revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

  • a) n’était incluse :

    • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

    • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

    • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

  • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 140, ch. 21, art. 92
  • 1999, ch. 22, art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 109, ch. 27, art. 254
  • 2006, ch. 4, art. 176
  • 2007, ch. 35, art. 112
  • 2010, ch. 25, art. 24
  • 2016, ch. 7, art. 28
  • 2018, ch. 12, art. 16, ch. 27, art. 11
  • 2021, ch. 23, art. 21
  • 2022, ch. 10, art. 9
  • 2024, ch. 17, art. 30(A)

Note marginale :Paiement en trop réputé

  •  (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + M)/12

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    E – Q

    où :

    E
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,

    • b) le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

    Q
    :
    • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro,

    • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

    • c) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

    M
    la somme obtenue par la formule suivante :

    N – O

    où :

    N
    représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

    • b) la personne est un particulier admissible au début du mois,

    O
    :
    • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro,

    • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

      • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      • (ii) à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

  • Note marginale :COVID-19 — somme additionnelle

    (1.01) Si le mois visé au paragraphe (1) est le mois de mai 2020, chaque somme exprimée en dollars visée aux alinéas a) et b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (1), telle que rajustée en vertu du paragraphe (5), est réputée être égale pour ce mois au total de cette somme et d’une somme additionnelle de 3 600 $. Il est entendu que le rajustement visé au paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de cette somme additionnelle.

  • Note marginale :Parent ayant la garde partagée

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    1/2 × (A + B)

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  • Note marginale :Paiement en trop réputé — COVID-19

    (1.2) Si le ministre établit avant 2024 qu’un paiement en trop (étant entendu que s’agissant d’un montant du paiement supérieur à zéro) au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois en vertu du paragraphe (1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours du mois correspondant au total des sommes représentant chacune un montant à l’égard d’une personne à charge admissible, à l’égard de laquelle la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois, calculé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge admissible, 0,5,

    • b) dans les autres cas, 1;

    B
     :
    • a) si le mois est janvier 2021 ou avril 2021,

      • (i) lorsque le revenu modifié de la personne pour 2019 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,

      • (ii) dans les autres cas, 150 $,

    • b) si le mois est juillet 2021 ou octobre 2021,

      • (i) lorsque le revenu modifié de la personne pour 2020 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,

      • (ii) dans les autres cas, 150 $,

    • c) sinon, zéro.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.

  • Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année

    (3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (3.1) Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

    • b) le total des montants déduits en application de l’article 63 dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 94]

  • Note marginale :Incessibilité

    (4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

    • a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

    • b) le produit des montants suivants :

      • (i) le montant visé à l’alinéa a),

      • (ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

        (A/B) − 1

        où :

        A
        représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,
        B
        l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • (5.1) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 93]

  • Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE

    (6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

    • a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;

    • b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Accord avec une province

    (6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

  • Note marginale :Arrondissement

    (7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1997, ch. 26, art. 80
  • 1998, ch. 19, art. 141, ch. 21, art. 93 et 94
  • 1999, ch. 26, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 40, ch. 19, art. 33 et 73
  • 2001, ch. 17, art. 110
  • 2003, ch. 15, art. 77
  • 2005, ch. 30, art. 8
  • 2006, ch. 4, art. 71 et 177
  • 2010, ch. 25, art. 25
  • 2011, ch. 24, art. 38
  • 2013, ch. 40, art. 52
  • 2016, ch. 7, art. 29, ch. 12, art. 43
  • 2017, ch. 20, art. 30
  • 2018, ch. 12, art. 17
  • 2020, ch. 5, art. 3
  • 2021, ch. 7, art. 2
 

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