Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION E.1Impôt minimum (suite)
127.53 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 45]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 55, art. 50
- 2014, ch. 39, art. 45]
Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :
a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;
c) 4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;
d) la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.531
- 2006, ch. 4, art. 76
- 2007, ch. 2, art. 35
- 2009, ch. 31, art. 14
- 2011, ch. 24, art. 41
- 2014, ch. 20, art. 19
- 2024, ch. 17, art. 42
Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
127.54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts payés à l’étranger
impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)
- revenu de source étrangère
revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)
Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers
(2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
(i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 20,5 %,
- B
- le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54
- 2001, ch. 17, art. 120
- 2006, ch. 4, art. 77
- 2024, ch. 17, art. 43
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie visée aux alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),
(ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,
(iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),
(iv) une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),
(vi) une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie,
(vii) une fiducie collective des employés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
- 2010, ch. 25, art. 27
- 2024, ch. 17, art. 44
- 2024, ch. 17, art. 80
SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas
Faillites
Note marginale :Faillite d’une société
128 (1) Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;
b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie, ni une succession;
c) le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;
d) une année d’imposition de la société est réputée avoir commencé le jour où la société est entrée en faillite et une année d’imposition de la société qui, par ailleurs, se serait terminée après que la société est entrée en faillite, est réputée avoir pris fin le jour précédant celui où cette société est entrée en faillite;
e) lorsque, dans le cas d’une année d’imposition de la société se terminant durant la période au cours de laquelle la société est en faillite, la société n’acquitte pas l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente loi relativement à l’année considérée, la société et le syndic de faillite sont solidairement tenus d’acquitter l’impôt, sauf que :
(i) le syndic est uniquement responsable des biens du failli qu’il a en sa possession,
(ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;
f) dans le cas d’une année d’imposition donnée de la société se terminant durant la période où la société est en faillite, celle-ci est réputée n’être associée à aucune autre société au cours de l’année considérée;
g) lorsqu’une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l’égard de la société, pour l’application de l’article 111, aucune perte subie par la société au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle l’ordonnance de libération est rendue n’est déductible par la société dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.
Note marginale :Faillite d’un particulier
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;
b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie ni une succession;
c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;
d) sauf pour l’application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1:
(i) l’année d’imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,
(ii) sa dernière année d’imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;
d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,
(ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;
d.2) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), deux années d’imposition du particulier se terminent au cours d’une année civile, chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’une ou l’autre des années d’imposition est réputé, pour l’application de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) et de la partie X.1, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année civile;
d.3) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146.6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.01(1) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, toute mention de « année d’imposition » vaut mention de « année civile »,
(ii) pour l’application du paragraphe 146.6(5) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.6(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :
- « A
- représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et chaque année civile précédente, »
e) lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :
(i) comme si le seul revenu du particulier pour une telle année d’imposition était le revenu de l’année éventuellement tiré des opérations portant sur l’actif du failli ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du failli, accomplis par le syndic,
(ii) comme si, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en question, il n’était permis de déduire selon la section C que les montants suivants :
(A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,
(B) un montant prévu par l’article 111, dans la mesure où il se rapporte à une perte du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle,
(iii) comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.8 et 118.9,
(B) de l’article 118.1 au titre d’un don fait par le particulier le jour de sa faillite ou postérieurement,
(B.1) de l’article 118.62 au titre des intérêts payés le jour de sa faillite ou postérieurement,
(C) du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée par le particulier, ou d’un bien acquis par lui, au cours d’une année d’imposition se terminant après sa libération inconditionnelle;
le syndic est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;
f) malgré l’alinéa e), le particulier doit produire une déclaration distincte de son revenu pour toute année d’imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si :
(i) le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l’année sous le régime de l’alinéa e) n’était pas le revenu du particulier,
(ii) dans le calcul du revenu, le particulier n’avait pas le droit de déduire une perte quelconque subie par le syndic pour l’année dans le cadre de l’administration de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise du failli,
(iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l’article 110.6 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,
(iv) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant n’était déductible selon les dispositions suivantes :
(A) l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant le jour de la faillite du particulier,
(B) l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant sa faillite,
(C) les articles 118.61 ou 120.2 ou le paragraphe 127(5);
le particulier est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;
g) malgré les sous-alinéas e)(ii) et (iii) et f)(iii) et (iv), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle :
(i) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 111 au titre de pertes pour les années d’imposition s’étant terminées avant la libération,
(ii) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après la libération :
(A) aucun montant ne peut être déduit en application des articles 118.61 ou 120.2 au titre d’un montant pour une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,
(B) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant la faillite du particulier,
(B.1) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant le jour de la faillite du particulier,
(C) aucun montant ne peut être déduit en application du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée ou d’un bien acquis par le particulier au cours d’une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,
(iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels, déterminée selon le paragraphe 118.61(1), à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;
h) lorsque, au cours d’une année d’imposition commençant après qu’une ordonnance de libération a été rendue à l’égard du particulier, le syndic accomplit des opérations portant sur l’actif du particulier qui était en faillite, ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de ce dernier, les alinéas e), f) et g) s’appliquent comme si ce particulier avait été en faillite au cours de l’année;
i) la perte autre qu’une perte en capital que le particulier subit pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique à lui et pour une année d’imposition antérieure est réputée ne pas être une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, pour la partie de cette perte qui ne dépasse pas le moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), pour le calcul, selon l’article 110.6, du plafond des gains cumulatifs du particulier pour les années d’imposition qui suivent celle où l’alinéa e) s’applique pour la dernière fois au particulier :
(i) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise qu’il subit pour l’année d’imposition donnée,
(ii) toute partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il subit pour cette année donnée et qui n’est pas déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique au particulier ou pour une année d’imposition antérieure.
(3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 152]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 128
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 72, ch. 8, art. 18
- 1998, ch. 19, art. 152
- 1999, ch. 22, art. 51
- 2001, ch. 17, art. 122
- 2004, ch. 25, art. 201
- 2006, ch. 4, art. 78
- 2007, ch. 2, art. 36
- 2009, ch. 31, art. 15
- 2011, ch. 24, art. 42
- 2012, ch. 31, art. 29
- 2013, ch. 34, art. 129 et 272
- 2014, ch. 20, art. 20
- 2015, ch. 36, art. 33
- 2016, ch. 7, art. 37
- 2024, ch. 15, art. 39
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