Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Généralités (suite)
Note marginale :Ordonnance
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 183
Note marginale :Suspension du délai
231.8 Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a) si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) lorsque la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2018, ch. 27, art. 24
- 2021, ch. 23, art. 57
Note marginale :Définitions
232 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avocat
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor. (lawyer)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 231.1 à 231.5 (officer)
- gardien
gardien Personne à la garde de qui un colis est confié conformément au paragraphe (3). (custodian)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- privilège des communications entre client et avocat
privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)
Note marginale :Secret professionnel invoqué en défense
(2) L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de fourniture d’un renseignement ou de production d’un document prévue par l’article 231.2 doit être acquitté s’il démontre, à la satisfaction du tribunal, ce qui suit :
a) pour des motifs raisonnables, il croyait qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le renseignement ou le document;
b) il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer à cette exigence et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un des ses client nommément désigné en ce qui concerne le renseignement ou le document.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la saisie de documents
(3) Le fonctionnaire qui, conformément à l’article 231.3, est sur le point de saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné en ce qui concerne ce document doit, sans inspecter ou examiner celui-ci ni en faire de copies :
a) d’une part, le saisir, ainsi que tout autre document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;
b) d’autre part, confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de l’examen de documents
(3.1) Lorsque, conformément à l’article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d’inspecter ou d’examiner un document en la possession d’un avocat ou que, conformément à l’article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d’un document, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d’un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l’avocat doit :
a) d’une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
b) d’autre part, retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.
Note marginale :Requête présentée par l’avocat ou son client
(4) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :
a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :
(i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,
(ii) d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;
c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.
Note marginale :Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client
(5) Une requête présentée en vertu de l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :
a) peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé;
b) statue sur la question de façon sommaire :
(i) s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir, selon le cas,
(ii) s’il est de l’avis contraire, il ordonne :
(A) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),
(B) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).
Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.
Note marginale :Ordonnance sur requête du procureur général du Canada
(6) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne :
a) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);
b) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).
Note marginale :Remise par le gardien
(7) Le gardien doit :
a) soit remettre le document à l’avocat en conformité, selon le cas, avec :
(i) un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire du revenu ou au nom de ce dernier,
(ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;
b) soit remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu en conformité, selon le cas, avec :
(i) un consentement souscrit par l’avocat ou le client,
(ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.
Note marginale :Affaire continuée par un autre juge
(8) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Note marginale :Frais
(9) Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue par le présent article.
Note marginale :Mesures non prévues
(10) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (3.1) —, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.
Note marginale :Interdiction
(11) Le gardien ne peut remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou d’un consentement donné, en vertu du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.
Note marginale :Idem
(12) Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat en vertu de présent article.
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(13) À tout moment, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d’une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé sans modification ni dommage.
Note marginale :Renonciation au privilège
(14) L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.
Note marginale :Observation du présent article
(15) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 232
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 230
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Déclaration de renseignements
233 (1) Toute personne est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, qu’elle ait produit ou non, ou présenté ou non, une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou du Règlement de l’impôt sur le revenu, les renseignements exigés dans la demande ou la déclaration de renseignements si elle n’a pas été produite ou présentée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2) Toute société de personnes est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, une déclaration de renseignements en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 233
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 134
- 1997, ch. 25, art. 68
Note marginale :Définitions
233.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclarant
déclarant Pour une année d’imposition, personne qui, au cours de l’année :
a) réside au Canada;
b) ne réside pas au Canada mais y exploite une entreprise (sauf celle qu’elle exploite à titre d’associé d’une société de personnes). (reporting person)
- opération
opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)
- opération à déclarer
opération à déclarer
a) Dans le cas d’un déclarant pour une année d’imposition qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année ou d’une société de personnes déclarante pour un exercice dont aucun des associés ne réside au Canada au cours de l’exercice, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise que le déclarant ou la société de personnes exploite au Canada au cours de l’année ou de l’exercice ou au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice précédent;
b) dans les autres cas, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise exploitée par un déclarant (sauf celle qu’il exploite à titre d’associé d’une société de personnes) ou par une société de personnes déclarante au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice. (reportable transaction)
- société de personnes déclarante
société de personnes déclarante Pour un exercice :
a) société de personnes dont un des associés réside au Canada au cours de l’exercice;
b) société de personnes qui exploite une entreprise au Canada au cours de l’exercice. (reporting partnership)
Note marginale :Déclaration de renseignements du déclarant
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le déclarant pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chaque personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance au cours de l’année et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles le déclarant et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’année.
Note marginale :Déclaration de renseignements de la société de personnes déclarante
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la société de personnes déclarante pour un exercice doit présenter au ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration pour l’exercice, ou serait ainsi tenue si cet article s’appliquait à elle, une déclaration de renseignements pour l’exercice concernant chaque personne non-résidente avec laquelle elle, ou l’un de ses associés, a un lien de dépendance au cours de l’exercice et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles la société de personnes déclarante et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’exercice.
Note marginale :Exception
(4) Le déclarant ou la société de personnes déclarante n’est tenu par les paragraphes (2) ou (3) de présenter une déclaration de renseignements pour une année d’imposition ou un exercice que si le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande totale des biens ou des services se rapportant à une opération à déclarer à laquelle ont pris part au cours de l’année ou de l’exercice le déclarant ou la société de personnes déclarante et une personne non-résidente avec laquelle le déclarant ou la société de personnes déclarante, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance au cours de l’année ou de l’exercice, ou une société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé, dépasse 1 000 000 $.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du présent article, la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 233.1
- 1998, ch, 19, art. 231
- Date de modification :