Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION BRègles applicables aux sociétés (suite)
Note marginale :Déduction de l’impôt de la partie I.3
125.3 (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Note marginale :Idem
(1.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l’article 190, tout au long de l’année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3;
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
Note marginale :Règles spéciales
(2) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les années d’imposition précédant cette autre année qu’elle peut déduire pour l’année donnée;
b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(3) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de crédit d’impôt de la partie I.3 pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, son crédit d’impôt de la partie à.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d’une année d’imposition se terminant après ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment, son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé
crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Le montant suivant applicable à une société pour une année d’imposition :
a) si l’année prend fin avant 1992, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si l’année prend fin après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie à.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l’année en vertu de la présente partie. (unused Part I.3 tax credit)
- surtaxe canadienne payable
surtaxe canadienne payable S’agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d’imposition, l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une société qui est un non-résident tout au long de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie. (Canadian surtax payable)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 66, ch. 21, art. 59
- 2013, ch. 34, art. 266
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Note marginale :Définitions
125.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
a) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production;
b) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
c) toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b). (Canadian film or video production certificate)
- début de la production
début de la production En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :
(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,
(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (production commencement time)
- dépense de main-d’oeuvre
dépense de main-d’oeuvre En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :
a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l’exception des sommes engagées au cours de l’année d’imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(i) soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;
c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(i) la société avait eu une telle année donnée,
(ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.
La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle. (labour expenditure)
- dépense de main-d’oeuvre admissible
dépense de main-d’oeuvre admissible En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,
(B) l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,
(ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre, conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente 60 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,
- B
- le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé. (qualified labour expenditure)
- investisseur
investisseur[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 41]
- montant d’aide
montant d’aide Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);
b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)
- production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
production cinématographique ou magnétoscopique canadienne S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian film or video production)
- société admissible
société admissible Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. (qualified corporation)
- texte
texte Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie. (script material)
- traitement ou salaire
traitement ou salaire En sont exclues :
a) les sommes visées à l’article 7;
b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment. (salary or wages)
Note marginale :COVID-19 — début de la production
(1.1) La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux définitions de dépense de main-d’oeuvre et dépense de main-d’oeuvre admissible au paragraphe (1) :
a) est exclue de la rémunération :
(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;
c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37;
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.
Note marginale :Crédit d’impôt
(3) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :
(i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,
(ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
(iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;
b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Note marginale :Révocation d’un certificat
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i) soit révoquer le certificat,
(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
Note marginale :Lignes directrices
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 28
- 1997, ch. 25, art. 34
- 1999, ch. 22, art. 46
- 2001, ch. 17, art. 115
- 2014, ch. 39, art. 41
- 2022, ch. 10, art. 13
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