Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION HLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires (suite)
Note marginale :Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital
86 (1) Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût supporté par le contribuable pour tout bien (autre que des nouvelles actions) qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base total rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie à recevoir en échange des anciennes actions (autres que des nouvelles actions), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions.
Note marginale :Idem
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), lorsqu’un contribuable a disposé d’anciennes actions dans des circonstances visées au paragraphe (1) et que la juste valeur marchande des anciennes actions, immédiatement avant la disposition, dépasse le total des montants suivants :
a) le coût supporté par le contribuable pour le bien (autre que des nouvelles actions) recevable par lui en échange des anciennes actions tel que calculé conformément à l’alinéa (1)a);
b) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions,
et qu’il est raisonnable de considérer toute fraction de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du coût supporté par lui pour le bien, tel que déterminé à l’alinéa (1)a), et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition;
d) la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) En cas d’application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d’actions du capital-actions d’une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange,
- B
- l’excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) relativement à la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).
Note marginale :Calcul du prix de base rajusté
(4) Dans le cas où un contribuable a disposé d’anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
- B
- la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 86
- 1994, ch. 21, art. 38
- 1995, ch. 21, art. 29
Distributions d’actions de l’étranger
Note marginale :Distribution admissible non comprise dans le revenu
86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie :
a) le montant d’une distribution admissible qu’un contribuable reçoit n’est pas inclus dans le calcul de son revenu;
b) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.
Note marginale :Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution porte sur l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);
b) la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);
c) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
d) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée,
(iii) selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,
(iv) la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;
e) avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(ii) le fait que la société donnée et l’autre société mentionnée à l’alinéa b) n’ont jamais résidé au Canada,
(iii) la date de la distribution,
(iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,
(v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(vii) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,
(viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d’actions de distribution qu’il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,
(iii) sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d’actions initiales ou d’actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,
(iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Rajustements de coût
(3) Lorsqu’une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d’une action initiale de celui-ci, dans le cadre d’une distribution admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l’action initiale pour le contribuable à un moment donné :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l’action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable,
- C
- la somme des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable,
(ii) la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;
b) le coût de l’action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l’effet de l’alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.
Note marginale :Biens figurant à l’inventaire
(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur d’un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la distribution admissible au contribuable d’une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l’exercice de l’entreprise dans lequel la distribution est effectuée;
b) il est entendu que la valeur de l’action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 64
- 2005, ch. 30, art. 3
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2013, ch. 34, art. 222
Note marginale :Fusions
87 (1) Au présent article, fusion s’entend de l’unification de plusieurs sociétés dont chacune était, immédiatement avant l’unification, une société canadienne imposable (chacune de ces sociétés étant appelée une « société remplacée » au présent article) destinée à former une société (appelée la « nouvelle société » au présent article) de façon que, à la fois :
a) les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions du capital-actions d’une société remplacée) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification;
b) les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification;
c) les actionnaires (à l’exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l’unification,
autrement qu’à la suite de l’acquisition de biens d’une société par une autre société, de l’achat de ces biens par l’autre société ou de l’attribution de ces biens à l’autre société lors de la liquidation de la société.
Note marginale :Actions réputées avoir été reçues en vertu d’une unification
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’il y a unification :
a) soit d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent;
b) soit de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même société,
toute action du capital-actions d’une société remplacée qui appartenait à un actionnaire (exception faite de toute société remplacée) immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de celle-ci est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification à titre de contrepartie pour la disposition des actions du capital-actions de la société remplacée.
Note marginale :Continuation par la nouvelle société
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l’alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.
Note marginale :Sens de filiale à cent pour cent
(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d’une personne (appelée « société mère » au présent paragraphe) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent, selon le cas :
a) à la société mère;
b) à une société qui est une filiale à cent pour cent de la société mère;
c) à plusieurs personnes dont chacune est visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Définitions de bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé
(1.5) Pour l’application du présent article, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Règles applicables
(2) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après 1971, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Année d’imposition
a) pour l’application de la présente loi, l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion et l’année d’imposition d’une société remplacée, qui se serait autrement terminée après la fusion, est réputée s’être terminée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Inventaire
b) pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition comprennent des biens qui figuraient à l’inventaire d’une société remplacée à la fin de l’année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d’imposition pour un montant déterminé conformément à l’article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition tiré d’une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l’inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d’une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 28 :
(i) un montant égal à ce total est réputé avoir été payé par la nouvelle société au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la nouvelle société est réputée avoir acheté les biens pour un montant égal à ce total au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
Note marginale :Méthode adoptée pour le calcul du revenu
c) dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par la nouvelle société, pour une année d’imposition :
(i) il faut inclure toute somme qu’a reçue ou que doit recevoir la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si la société remplacée l’avait reçue ou avait dû la recevoir (selon la méthode adoptée par la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été incluse dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année,
(ii) il peut être déduit toute somme versée ou payable par la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si elle avait été versée ou payable par la société remplacée (selon la méthode qu’a adoptée la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été déductible dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année;
Note marginale :Biens amortissables
d) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le coût en capital supporté pour les biens par la nouvelle société est réputé être le coût en capital supporté pour ces biens par la société remplacée,
(ii) dans la détermination de la fraction non amortie du coût en capital supporté, à un moment donné, par la nouvelle société pour les biens amortissables d’une catégorie prescrite :
(A) le coût indiqué, pour une société remplacée immédiatement avant la fusion, de chaque bien compris dans cette catégorie par la nouvelle société doit être ajouté au coût en capital pour celle-ci de biens amortissables de cette catégorie acquis avant le moment donné,
(B) il faut soustraire du coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens amortissables de cette catégorie, acquis avant le moment donné, le coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens de cette catégorie, acquis en vertu de la fusion,
(C) toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qui auraient été déduites relativement à un bien dans le calcul du revenu d’un contribuable vaut également mention de sommes qui auraient été déduites relativement à ce bien dans le calcul du revenu d’une société remplacée,
(D) lorsque des biens amortissables qui sont réputés selon le paragraphe 37(6) constituer une catégorie prescrite distincte ont été acquis auprès d’une société remplacée par la nouvelle société, les biens sont toujours réputés faire partie de cette même catégorie prescrite distincte;
Note marginale :Biens amortissables acquis auprès d’une société remplacée
d.1) pour l’application de la présente loi, lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables (autres que des biens d’une catégorie prescrite), la nouvelle société est réputée avoir acquis ces biens avant 1972 à un coût effectif égal au prix effectif supporté pour ceux-ci par la société remplacée, et la nouvelle société est réputée avoir été autorisée à déduire le total des sommes admises que la société remplacée était autorisée à déduire relativement à ces biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la société remplacée;
Note marginale :Immobilisations
e) sous réserve de l’alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l’immobilisation — à l’exception d’un bien amortissable et d’une participation dans une société de personnes — qu’elle a acquise auprès d’une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l’immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Participations dans une société de personnes
e.1) dans le cas où une participation dans une société de personnes qui est une immobilisation a été acquise auprès d’une société remplacée à laquelle la nouvelle société était liée, le coût de cette participation pour la nouvelle société est réputé, pour l’application de la présente loi, être son coût pour la société remplacée et, en ce qui concerne cette participation, la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Valeur ou titre de créance
e.2) sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance — à l’exception d’une immobilisation et d’un bien à porter à l’inventaire — utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent au cours de l’année d’imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Institutions financières — titre de créance déterminé
e.3) la nouvelle société qui est, au cours de sa première année d’imposition, une institution financière est réputée, pour ce qui est d’un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché, qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée qui était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — bien évalué à la valeur du marché
e.4) le coût, pour la nouvelle société, d’un bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée est réputé être la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion lorsque, selon le cas :
(i) la nouvelle société est une institution financière au cours de sa première année d’imposition et le bien est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année,
(ii) la société remplacée était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition et le bien était son bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
e.41) si le paragraphe 10.1(6) s’est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;
e.42) pour l’application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — continuation
e.5) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
f) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 27]
f.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 37]
Note marginale :Provisions
g) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute somme déduite à titre de provision, dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, est réputé avoir été déduite à titre de provision dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition,
(ii) toute somme déduite en vertu de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure, est réputée avoir été déduite en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition;
Note marginale :Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
g.3) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Perte apparente — immobilisation
g.4) pour l’application de l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action acquise par une société remplacée, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Ristournes
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :COVID-19 – subventions d’urgence
g.6) pour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile
g.7) pour l’application des paragraphes 6(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :COVID-19 — crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air
g.8) pour l’application de l’article 127.43, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Créances
h) pour le calcul du montant à déduire en application de l’alinéa 20(1)l), l.1) ou p) dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute créance d’une société remplacée incluse dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) tout prêt ou titre de crédit qu’une société remplacée — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(iii) tout effet ou engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) qu’une société remplacée — qui est un assureur ou une société dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a émis, consenti ou assumé dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
et que la nouvelle société a acquis en raison de la fusion est réputé être, selon le cas, une créance de la nouvelle société incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, un prêt ou un titre de crédit consenti ou acquis ou un effet ou engagement émis, consenti ou assumé, par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
Note marginale :Dettes
h.1) pour l’application de l’article 61.4, de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de montant remis au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de l’article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions spéciales
i) pour le calcul du montant à déduire du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 20(1) n), toute somme incluse dans le calcul du revenu qu’une société remplacée a tiré d’une entreprise pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, relativement à des biens vendus au cours des activités de l’entreprise, est réputée avoir été incluse dans le calcul du revenu que la nouvelle société a tiré de cette entreprise pour une année antérieure, relativement à ces biens;
Note marginale :Provisions spéciales
j) pour l’application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2), du paragraphe 20(24) et de l’article 34.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
j.1) pour l’application de l’alinéa 20(1)ii), une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition est réputée être une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition qui précède immédiatement sa première année d’imposition;
Note marginale :Dépenses payées d’avance et dépenses à rattacher
j.2) pour l’application des paragraphes 18(9) et (9.01), de l’article 18.1 et de l’alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Régimes de prestations aux employés, etc.
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Règles d’accumulation
j.4) pour l’application des paragraphes 12(3) et (9), de l’article 12.2, du paragraphe 20(19) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la présente loi et des paragraphes 12(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Résiliation d’un bail
j.5) pour l’application des alinéas 20(1)z) et z.1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l’article 110.61, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Certains transferts et prêts
j.7) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
j.8) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 6]
Note marginale :Impôt de la partie I.3
j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)
j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de société admissible au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Fiducies de restauration minière
j.93) pour l’application des alinéas 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Productions cinématographiques ou magnétoscopiques
j.94) pour l’application des articles 125.4 et 125.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Entités non-résidentes
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Organisations journalistiques
j.96) pour l’application de l’article 125.6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Continuation
j.97) pour l’application du paragraphe 110(0.1), de l’alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Rémunération de services rendus
k) pour l’application du paragraphe 6(3), toute somme qu’une personne a reçue de la nouvelle société et qui, si elle l’avait reçue d’une société remplacée, serait réputée, pour l’application de l’article 5, constituer la rémunération des services que cette personne a rendus en qualité de cadre ou durant une période d’emploi est réputée, pour l’application de l’article 5, être une rémunération des services qu’elle a ainsi rendus;
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
l) pour l’application de l’article 37 et de la partie VIII, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Idem
l.1) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa l.2) et de l’article 37.1 :
(i) pour une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui compte moins de 3 années d’imposition antérieures, la période de base est réputée être la période :
(A) commençant le jour qui :
(I) d’une part, est le premier en date des jours précédant immédiatement le début d’une année d’imposition se terminant après 1976 d’une société remplacée par la nouvelle société,
(II) d’autre part, est compris dans la période de 3 ans se terminant le jour précédant immédiatement le début de l’année donnée,
(B) se terminant immédiatement avant le premier jour de l’année d’imposition donnée,
(ii) dans les cas où le sous-alinéa (i) s’applique :
(A) il doit être inclus, dans le calcul des dépenses admissibles faites par la nouvelle société au cours de sa période de base, le total des montants dont chacun représente les dépenses admissibles faites par une société remplacée au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(B) il doit être inclus, dans le calcul du total des montants versés à la nouvelle société par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours de sa période de base, le total de tels montants versés à la société remplacée par une personne visée à ces sous-alinéas au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(iii) le coût en capital, pour la nouvelle société, de tout bien qui était un bien de la société remplacée servant à la recherche et qu’elle a acquis auprès de cette dernière est réputé être le coût en capital pour la société remplacée, et les biens sont réputés être des biens servant à la recherche et appartenant à la nouvelle société,
(iv) chaque montant déterminé à l’égard de la nouvelle société en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii) est réputé être la somme du montant par ailleurs déterminé et du total des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii), selon le cas, à l’égard d’une société remplacée;
Note marginale :Définition de société remplacée
l.2) pour l’application du présent alinéa et de l’alinéa l.1), société remplacée s’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société;
Note marginale :Montant remis
l.21) pour l’application de l’article 61.3, de la définition de perte non constatée au paragraphe 80(1) et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Biens de remplacement
l.3) lorsque, avant la fusion, un bien d’une société remplacée a été pris illégalement, perdu, détruit ou saisi en vertu d’une loi ou était un ancien bien d’entreprise de cette société, la nouvelle société est réputée, pour l’application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition de ancien bien d’entreprise au paragraphe 248(1) relativement au bien ainsi qu’au bien éventuellement acquis pour le remplacer, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Choix prévu au paragraphe 13(4.2)
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Montant éventuel — article 143.4
l.5) pour l’application de l’article 143.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions
m) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, toute somme déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est réputée :
(i) avoir été déduite en application des sous-alinéas 40(1) a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition, tiré de la disposition de ce bien par elle avant sa première année d’imposition,
(ii) être le montant déterminé en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de ce bien;
Note marginale :Don de titre non admissible
m.1) pour le calcul de son gain en application du paragraphe 40(1.01) pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Don de biens d’une société remplacée
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dépenses faites en conformité avec une garantie
n) pour l’application de l’article 42, toute dépense engagée ou effectuée par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition en vertu d’une obligation visée à cet article et contractée par une société remplacée qui, si la dépense avait été engagée ou effectuée par la société remplacée au cours de cette année, aurait été réputée être une perte de la société remplacée pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation, est réputée être une perte de la nouvelle société pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation;
Note marginale :Expiration des options octroyées antérieurement
o) pour l’application du paragraphe 49(2) :
(i) toute option octroyée par une société remplacée qui expire après la fusion est réputée avoir été octroyée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société,
(ii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui avait un lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée avoir un lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment,
(iii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui n’avait aucun lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée ne pas avoir de lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment;
Note marginale :Contrepartie de la disposition d’un avoir minier
p) pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;
Note marginale :Régimes agréés
q) pour l’application des articles 147, 147.1 et 147.2 et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
Note marginale :Parts à imposition différée
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
Note marginale :Société de conversion d’EIPD réputée
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
Note marginale :Surplus de capital en main avant 1972
t) pour l’application du paragraphe 88(2.1), toute immobilisation appartenant à une société remplacée au 31 décembre 1971 et qui a été acquise par la nouvelle société du fait de la fusion est réputée avoir été acquise par cette dernière avant 1972 à un prix effectif égal au prix auquel la société remplacée a effectivement payé l’immobilisation;
Note marginale :Actions de sociétés étrangères affiliées
u) lorsqu’une ou plusieurs actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société remplacée ont été acquises du fait de la fusion par la nouvelle société, et qu’en conséquence cette société étrangère affiliée est devenue une société étrangère affiliée de la nouvelle société :
(i) pour l’application du paragraphe 91(5) et de l’alinéa 92(1)b), toute somme dont l’article 92 exige l’inclusion ou la déduction pour le calcul du prix de base rajusté d’une telle action, pour la société remplacée, avant la fusion, est réputée avoir dû être incluse ou déduite, selon le cas, pour le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour la nouvelle société,
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
Note marginale :Dons
v) pour l’application de l’article 110.1, la nouvelle société est réputée, en ce qui concerne les dons, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dividendes imposables
x) pour l’application des paragraphes 112(3) à (4.22) :
(i) un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d’imposition en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,
(ii) un dividende (sauf un dividende imposable) reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société,
(iii) l’action que la nouvelle société acquiert auprès d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée;
Note marginale :Surplus d’apport
y) pour l’application des paragraphes 84(1) et (10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
y.1) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 117]
Note marginale :Report d’impôt étranger
z) pour le calcul de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la nouvelle société, relativement à un pays pour une année d’imposition donnée et de la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la nouvelle société peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2) a) relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent alinéa ne s’applique pas à la détermination :
(i) de l’exercice de la nouvelle société ou de l’une de ses sociétés remplacées,
(ii) de l’impôt payable en vertu de la présente loi par toute société remplacée;
Note marginale :Compte de dividendes en capital
z.1) pour le calcul du montant de son compte de dividendes en capital, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf s’il s’agit d’une société remplacée à laquelle le paragraphe 83(2.1) s’appliquerait, si un dividende était versé immédiatement avant la fusion et si le choix prévu au paragraphe 83(2) était fait relativement au plein montant de ce dividende, pour qu’une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable versé par la société remplacée;
Note marginale :Application des parties III et III.1
z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa) si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l’année :
(A) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),
(B) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),
(ii) aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(A) elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(B) un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
Note marginale :Sociétés de placement à capital variable ou de placement
bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) et la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre de gains en capital au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé et de la valeur de ces éléments immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Entités intermédiaires
bb.1) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable et que la nouvelle société l’est également, selon le cas, celle-ci est réputée, pour l’application de l’article 39.1, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Société de placement appartenant à des non-résidents
cc) dans le cas d’une nouvelle société qui est une société de placement appartenant à des non-résidents :
(i) pour le calcul du montant admissible de l’impôt en main remboursable (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait un tel montant immédiatement avant la fusion, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant admissible de l’impôt en main remboursable au paragraphe 133(9),
(ii) pour le calcul du compte de dividendes sur les gains en capital (au sens du paragraphe 133(8)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un montant dans son compte de dividendes sur les gains en capital, ce montant doit être ajouté au montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 133(8),
(iii) pour le calcul du revenu imposable cumulatif (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un revenu imposable cumulatif, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au paragraphe 133(9);
Note marginale :Société publique
ii) lorsqu’une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d’imposition;
Note marginale :Intérêts sur certaines obligations
jj) pour l’application de l’alinéa 81(1)m), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Disposition d’actions d’une société contrôlée
kk) pour l’application de l’alinéa 40(2)h) :
(i) lorsqu’une société était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société remplacée, immédiatement avant la fusion, et est devenue contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à cause de la fusion, par la nouvelle société, cette dernière est réputée avoir acquis le contrôle de la société ainsi contrôlée au moment où le contrôle de la société a été acquis par la société remplacée,
(ii) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société qui, immédiatement après la fusion contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la nouvelle société, celle-ci est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Montants visés à l’al. 20(1)n) et au sous-alinéa 40(1)a)(iii)
ll) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société remplacée a disposé d’un bien donné, la nouvelle société, dans le calcul :
(i) du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(ii) du montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
mm) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 223]
Note marginale :Impôt de la partie VII en main remboursable
nn) pour le calcul de l’impôt de la partie VII en main remboursable de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition donnée, il est ajouté au total déterminé en vertu de l’alinéa 192(3)a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le remboursement de la partie VII de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
oo) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 11]
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde
oo.1) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(i) elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :
(A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,
(B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),
(ii) son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(iii) son plafond des affaires pour l’année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le plafond des affaires d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion,
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Calcul du solde du compte compensatoire cumulatif
pp) pour le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif (au sens du paragraphe 66.5(2)) de la nouvelle société à un moment donné, est ajouté au total calculé par ailleurs selon l’alinéa 66.5(2)a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le solde du compte compensatoire cumulatif d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.5(1) dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
Note marginale :Continuation d’une société
qq) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;
Note marginale :Continuation d’une société
qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt concernant les actions privilégiées imposables
rr) pour l’application des paragraphes 112(2.9), 191(4) et 191.1(2) et (4), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Transfert de l’impôt prévu par la partie VI.1
ss) pour l’application de l’article 191.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Bétail — Inclusion du montant reporté
tt) pour l’application des paragraphes 80.3(3) et (5), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible
uu) pour l’application de l’alinéa 12(1)x.1), de l’élément D.1 de la formule figurant dans la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) et des paragraphes 111(10) et (11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Compte de revenu à taux général
vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;
Note marginale :Compte de revenu à taux réduit
ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année;
xx) pour l’application de la partie VI.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(2.01) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (2).
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées
(2.1) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés, aux seules fins suivantes :
a) déterminer la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou la dépense d’intérêts et de financement restreinte de la nouvelle société, selon le cas, pour une année d’imposition;
a.1) déterminer, pour une année d’imposition la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition;
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou de dépense d’intérêts et de financement restreinte, selon le cas;
la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent paragraphe ne doit en aucun cas influer sur la détermination :
c) de l’exercice de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;
d) du revenu de la nouvelle société (autrement que par suite d’un montant de dépenses d’intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l’effet de l’alinéa a.1)), ou de toute société remplacée;
e) du revenu imposable de toute société remplacée ou de l’impôt payable par celle-ci en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fusion verticale
(2.11) La société issue de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation pour l’application des articles 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et 181.1(4) à (7), de la partie IV et des paragraphes 190.1(3) à (6) à la société donnée.
Note marginale :Revenu imposable rajusté — pertes autres que des pertes en capital
(2.12) En cas de fusion de deux ou de plusieurs sociétés, aux fins de calcul de la somme à l’alinéa h) de la formule figurant à l’élément B de la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.2(1) relativement à une somme déduite par la nouvelle société en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation s’il est raisonnable de considérer que, à la fois :
a) la somme déduite est au titre de la totalité ou d’une partie d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition;
b) la perte autre qu’une perte en capital ou la partie de la perte autre qu’une perte en capital, selon le cas, est une perte autre qu’une perte en capital de la société remplacée donnée pour l’autre année d’imposition.
Note marginale :Fusion d’assureurs
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
Note marginale :Caisses de crédit du Québec
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à un moment donné du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
a) déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action (exception faite d’une action détenue par toute autre société remplacée) du capital-actions d’une société remplacée, immédiatement avant la fusion ou l’unification, qui est représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de la catégorie d’actions donnée du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification,
(ii) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification;
b) ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des montants dont chacun est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la nouvelle société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le montant qui doit, en vertu de l’alinéa a), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée.
Note marginale :Choix
(3.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés;
b) les actions émises, immédiatement avant la fusion, de chaque catégorie d’actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) du capital-actions de chaque société remplacée (appelée « catégorie échangée » au présent paragraphe) sont converties en actions émises, immédiatement après la fusion, d’une autre catégorie d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « catégorie remplaçante » au présent paragraphe);
c) immédiatement après la fusion, le nombre d’actionnaires de chaque catégorie remplaçante, le nombre d’actions de chaque catégorie remplaçante appartenant à chaque actionnaire, le nombre d’actions émises de chaque catégorie remplaçante, les modalités de chaque action d’une catégorie remplaçante ainsi que le capital versé au titre de chaque catégorie remplaçante, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, sont identiques, respectivement, au nombre d’actionnaires de la catégorie échangée qui a été convertie en la catégorie remplaçante, au nombre d’actions de chaque semblable catégorie échangée appartenant à chaque actionnaire, au nombre d’actions émises de chaque semblable catégorie échangée, aux modalités de chaque action d’une telle catégorie échangée ainsi qu’au capital versé au titre de chaque semblable catégorie échangée, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, immédiatement avant la fusion;
d) la nouvelle société fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en conformité avec l’article 150 pour sa première année d’imposition, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent,
les règles suivantes s’appliquent au calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
e) le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fusion;
f) chaque catégorie remplaçante est réputée être la même catégorie que la catégorie échangée avant la conversion et en être la continuation.
Note marginale :Actions d’une société remplacée
(4) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, chaque actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) qui était propriétaire, immédiatement avant la fusion, d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelées les « anciennes actions » au présent paragraphe), constituant pour lui des immobilisations, et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de ces actions lors de la fusion, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées les « nouvelles actions » au présent paragraphe), est réputé :
a) avoir disposé des anciennes actions pour un produit égal au total des prix de base rajustés, pour lui, de ces actions immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal à la fraction du produit visé à l’alinéa a) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie donnée qu’il a acquises à cette occasion,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions qu’il a acquises à cette occasion;
toutefois, lorsque la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion est supérieure à la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la fusion et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que l’actionnaire désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) l’actionnaire est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion;
d) la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par l’actionnaire de nouvelles actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société acquises par lui lors de la fusion est réputé être la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui et du montant qui, sans l’alinéa d), aurait constitué la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie ainsi acquises par lui,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui;
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
Note marginale :Actions échangées
(4.1) Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :
a) la nouvelle action est réputée avoir été émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée a été émise en vertu d’une convention écrite, la nouvelle action est réputée avoir été émise en vertu de cette convention;
c) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Actions échangées après le 27 novembre 1986
(4.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) :
a) la nouvelle action est réputée émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée était une action visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de action de régime transitoire au paragraphe 248(1), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée pour l’application de cette définition;
c) l’actionnaire est réputé avoir acquis la nouvelle action au moment où il a acquis l’action échangée;
d) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
e) le choix fait par une société remplacée en application du paragraphe 191.2(1) en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont l’action échangée faisait partie est réputé être un choix fait par la nouvelle société en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont la nouvelle action fait partie;
f) lorsque les caractéristiques de l’action échangée ou une convention concernant cette action indiquent un montant au titre de l’action échangée pour l’application du paragraphe 191(4), les présomptions suivantes s’appliquent, à condition que le montant indiqué au titre de la nouvelle action pour l’application de ce paragraphe soit égal à celui ainsi indiqué au titre de l’action échangée :
(i) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour la même contrepartie et à la même fin que l’action échangée,
(ii) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée et avoir été émise à la même fin que celle-ci,
(iii) pour l’application du paragraphe 191(4), dans le cas où l’actionnaire n’a reçu que la nouvelle action en contrepartie de la disposition de l’action échangée :
(A) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée par l’effet de l’alinéa 191(4)a), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour une contrepartie dont la juste valeur marchande est égale à la contrepartie de l’émission de l’action échangée,
(B) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée en raison d’un événement visé à l’alinéa 191(4)b) ou c), la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle la nouvelle action a été émise est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action échangée immédiatement avant le moment où l’événement s’est produit.
Note marginale :Droits échangés
(4.3) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 18 juin 1987, si un droit, coté à une bourse de valeurs désignée, permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelé « nouveau droit » au présent paragraphe — est acquis par un actionnaire en contrepartie de la disposition d’un droit, visé à l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1), permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelé « droit échangé » au présent paragraphe —, si les caractéristiques du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques du droit échangé et, enfin, si les caractéristiques de l’action à recevoir sur exercice du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques de l’action qui aurait été reçue sur exercice du droit échangé, le nouveau droit est réputé être le même droit que le droit échangé pour l’application de l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1).
Note marginale :Actions accréditives
(4.4) Dans le cas où, à la fois :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise;
b) une société remplacée conclut à un moment donné une convention avec une personne pour une contrepartie que celle-ci s’engage à lui donner;
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
pour l’application du paragraphe 66(12.66) et de la partie XII.6 et pour ce qui est de la renonciation d’un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada que la nouvelle société engagerait après la fusion si ce n’était la renonciation, les présomptions suivantes s’appliquent :
e) la personne est réputée avoir donné à la nouvelle société la contrepartie prévue par la convention pour l’émission de la nouvelle action;
f) la convention est réputée avoir été conclue entre la nouvelle société et la personne au moment donné;
g) la nouvelle action est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;
h) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Options d’acquisition d’actions d’une société remplacée
(5) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :
a) avoir disposé de l’ancienne option pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de cette option immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis la nouvelle option à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
Note marginale :Prix de base rajusté d’une option
(5.1) Dans le cas où le coût d’une nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’ancienne option pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable.
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
a) avoir disposé de l’ancien bien pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de ce bien immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis le nouveau bien à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Prix de base rajusté
(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable, d’un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de l’obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit d’échanger l’obligation ou le billet contre des actions, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’obligation ou du billet pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement au bien donné est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Idem
(7) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974 et que :
a) d’une part, une dette ou autre engagement d’une société remplacée qui n’avait pas été réglé immédiatement avant la fusion est devenu une dette ou autre engagement de la nouvelle société lors de la fusion;
b) d’autre part, le montant que doit payer la nouvelle société à l’échéance de la dette ou de l’engagement est le même que celui que la société remplacée aurait dû payer à l’échéance,
les dispositions de la présente loi :
c) ne s’appliquent pas à l’égard du transfert de cette dette ou de cet autre engagement à la nouvelle société;
d) s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette ou l’engagement au moment où la société remplacée l’a contracté en vertu de la convention conclue le jour où la société remplacée a conclu une convention en vertu de laquelle la dette ou l’engagement a été contracté.
Toutefois, pour l’application de la définition de obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe 248(1), l’alinéa d) ne s’applique pas à une dette ou à un engagement de la nouvelle société à moins que les modalités qui y sont applicables immédiatement après la fusion soient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles propres à la dette ou à l’engagement qui était une obligation à intérêt conditionnel de la société remplacée immédiatement avant la fusion.
Note marginale :Fusion étrangère
(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :
a) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »;
b) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »;
c) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère ».
Note marginale :Définition de fusion étrangère
(8.1) Pour l’application du présent article, fusion étrangère s’entend de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d’une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
b) la totalité ou la presque totalité des engagements (à l’exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
c) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l’exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société :
(i) soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.
Note marginale :Fusion absorption
(8.2) Pour l’application de la définition de fusion étrangère au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;
b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;
c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;
f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.
Note marginale :Anti-évitement
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;
b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :
(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,
(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Bien canadien imposable — conditions de roulement
(8.4) Le paragraphe (8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a) il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses passages « , et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société » et que le paragraphe (8.2) s’appliquait compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment :
(i) d’une part, résidaient dans le même pays,
(ii) d’autre part, étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
b) par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s’avèrent :
(i) une société étrangère remplacée (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d’un bien (appelé « bien visé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
(A) il est un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée,
(B) il est, selon le cas :
(I) une action du capital-actions d’une société,
(II) une participation dans une société de personnes,
(III) une participation dans une fiducie,
(ii) le bien visé devient le bien d’une société qui est une nouvelle société étrangère pour l’application du paragraphe (8.1);
c) aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacée) qui était propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n’a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère;
d) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, la société ou la fiducie n’était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
e) la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon le présent alinéa, relativement à la fusion étrangère, dans un document qui a été présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société donnée (ou à la date d’échéance de production qui lui serait applicable si le paragraphe (8.5) ne s’appliquait pas relativement à la disposition du bien visé) pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Fusion étrangère — roulement d’un bien canadien imposable
(8.5) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le bien visé est une participation dans une société de personnes :
(i) d’une part, la société donnée est réputée ne pas disposer du bien visé (sauf aux fins du paragraphe (8.4)),
(ii) d’autre part, la nouvelle société étrangère est réputée, à la fois :
(A) avoir acquis le bien visé au coût égal à celui du bien visé pour la société donnée,
(B) être, relativement au bien visé, la même société que la société donnée et en être la continuation;
b) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie :
(i) le bien visé est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien visé pour la société donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) le coût du bien visé pour la nouvelle société étrangère être réputé correspondre au montant qui est réputé, par l’effet du sous-alinéa (i), être le produit de disposition du bien visé.
Note marginale :Règles qui s’appliquent à certaines unifications
(9) Lorsqu’il y a eu unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables visant à former une nouvelle société qui était contrôlée, immédiatement après l’unification, par une société canadienne imposable (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et lorsque, dès l’unification, des actions du capital-actions de la société mère (appelées « actions de la société mère » au présent paragraphe) ont été émises par la société mère à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c), du paragraphe (4) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, toute action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification;
a.1) pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2), l’action de la société mère qui est émise en faveur d’un actionnaire en contrepartie de la disposition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée est réputée être une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société, émise en contrepartie de la disposition, par cet actionnaire, d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée;
a.2) pour l’application du paragraphe (4.3), le droit, coté à une bourse de valeurs désignée, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la société mère est réputé être un droit, ainsi coté, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
a.3) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’unification, la mention de « la nouvelle société » vaut mention de « la société mère »;
a.4) pour l’application de l’alinéa c), les actions de la nouvelle société que la société mère acquiert lors de l’unification sont réputées constituer de nouvelles actions;
a.5) pour l’application du paragraphe (10) relativement à l’unification :
(i) le passage « la nouvelle société » à l’alinéa (10)b) est remplacé par « la nouvelle société ou la société mère au sens du paragraphe (90 »,
(ii) le passage « la nouvelle société » aux alinéas (10)c) et f) est remplacé par « la société publique visée à l’alinéa b) »;
b) dans le calcul, à un moment donné, du capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère qui comprenait des actions de la société mère immédiatement après l’unification :
(i) il faut déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification, sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions de la société mère ou d’une société remplacée (exception faite d’une action d’une société remplacée qui appartient à la société mère ou à une autre société remplacée et d’une action d’une société remplacée qui appartient à un actionnaire autre que la société mère ou à une autre société remplacée qui n’a pas été échangée, à l’unification, contre des actions de la société mère), immédiatement avant l’unification, que représente le rapport entre :
(A) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de cette catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(B) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation des catégories du capital-actions de la société mère qui comprenaient des actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(ii) il faut ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants dont chacun est un montant réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la société mère avant le moment donné,
(II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),
(B) le montant qui doit, en vertu du sous-alinéa (i), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée;
c) malgré l’alinéa (4)b), la société mère est réputée avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de l’alinéa (4)b) comme étant le coût de telles actions,
(ii) dans les cas où la société mère possédait, immédiatement après l’unification, toutes les actions émises du capital-actions de la nouvelle société, la partie :
(A) de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) l’excédent du total de la somme d’argent que la nouvelle société a en sa possession et des sommes dont chacune est le coût indiqué d’un bien, pour la nouvelle société, qu’elle possède immédiatement après l’unification sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la nouvelle société ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement après l’unification,
(II) le total des prix de base rajustés, pour la société mère, de toutes les actions du capital-actions de chaque société remplacée sur lesquelles la société mère avait, immédiatement avant l’unification, la propriété effective,
désignée par la société mère relativement aux actions de cette catégorie donnée dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’unification a été opérée, sauf que :
(B) le montant ainsi fixé, relativement aux actions d’une catégorie donnée, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie donnée émises en vertu de l’unification sur le coût de telles actions, pour la société mère, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(C) le total des montants ainsi fixés, relativement aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société, ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en vertu de la division (A).
Note marginale :Action réputée cotée en bourse
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une nouvelle société est constituée par suite d’une fusion,
b) la nouvelle société est une société publique,
c) la nouvelle société émet une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) de son capital-actions,
d) la nouvelle action est émise en échange d’une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société remplacée,
e) immédiatement avant la fusion, l’ancienne action était cotée à une bourse de valeurs désignée,
f) la nouvelle action est rachetée, acquise ou annulée par la nouvelle société dans les 60 jours suivant la fusion,
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l’article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
Note marginale :Fusion verticale
(11) En cas de fusion d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la société mère est réputée avoir disposé des actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’alinéa 88(1)b) si les paragraphes 88(1) et (1.7) s’appliquaient, avec les adaptations nécessaires, à la fusion;
b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée au moment de la fusion et lors d’une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et (1.7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 87
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 65, ann. VI, art. 3, ann. VIII, art. 37, ch. 8, art. 9, ch. 21, art. 39
- 1995, ch. 3, art. 23, ch. 21, art. 30 et 54
- 1996, ch. 21, art. 15
- 1997, ch. 25, art. 18, ch. 26, art. 83
- 1998, ch. 19, art. 15 et 117
- 1999, ch. 22, art. 24
- 2000, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 65 et 211
- 2002, ch. 9, art. 30
- 2006, ch. 4, art. 55
- 2007, ch. 2, art. 45, ch. 35, art. 68 et 108
- 2008, ch. 28, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 19
- 2010, ch. 12, art. 8, ch. 25, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 17
- 2013, ch. 33, art. 6, ch. 34, art. 6, 64 et 223, ch. 40, art. 39
- 2014, ch. 39, art. 19
- 2016, ch. 12, art. 27
- 2017, ch. 33, art. 24
- 2018, ch. 12, art. 7
- 2019, ch. 29, art. 11
- 2020, ch. 11, art. 1
- 2020, ch. 13, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 13
- 2022, ch. 5, art. 2
- 2022, ch. 19, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 17
- 2024, ch. 15, art. 18
- 2024, ch. 17, art. 18
- 2024, ch. 17, art. 80
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