Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 3Calcul des impôts concernés ajustés
SOUS-SECTION AImpôts concernés ajustés
Note marginale :Définition de impôts concernés ajustés
22 (1) Les impôts concernés ajustés, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entendent de la charge d’impôts courante, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière, rajustés selon ce qui suit :
a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des ajouts aux impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (2),
- B
- le total des réductions d’impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (3);
b) le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année, sauf si les alinéas 26b) ou c) s’appliquent pour l’année financière et de la juridiction où est située l’entité constitutive;
c) chaque somme inscrite dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive pour l’année financière qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’augmentation ou à la réduction des impôts concernés si les conditions suivantes sont remplies :
(i) les impôts concernés se rapportent à une somme (appelée « somme incluse » au présent alinéa) incluse dans le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) la somme incluse est assujettie à l’impôt en vertu des lois de la juridiction où se trouve l’entité constitutive.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est un ajout aux impôts concernés relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière :
a) une somme inscrite comme une dépense, à l’égard des impôts concernés, aux fins du calcul du bénéfice avant impôts dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière;
b) la part d’une entité constitutive d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE d’un groupe d’EMN qui est annulé au cours d’une année financière;
c) une somme versée, à l’égard des impôts concernés, au cours de l’année financière dans la mesure où :
(i) elle se rapporte à un traitement fiscal incertain,
(ii) elle a été traitée comme une réduction des impôts concernés de l’entité constitutive pour une année financière antérieure en vertu de l’alinéa (3)d);
d) le montant d’un crédit ou d’un remboursement — ou une somme relative à un transfert — relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable, qui est comptabilisé en réduction de la charge d’impôt exigible, relativement aux impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — réductions
(3) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est une réduction des impôts concernés à l’égard d’une entité constitutive pour une année financière :
a) relativement à un montant de revenus exclu du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive, selon le cas :
(i) toute partie de la charge d’impôt exigible de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, dans ses comptes financiers (appelée « charge d’impôt exigible pertinente » au présent paragraphe) pour l’année financière qui se rapporte au montant de revenus,
(ii) toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2), qui se rapporte au montant de revenus;
b) relativement à un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible, un crédit d’impôt transférable commercialisable ou un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) qui est utilisé pour réduire le passif d’une entité constitutive au titre d’un impôt concerné :
(i) si le crédit d’impôt est un crédit d’impôt transférable non commercialisable acquis par l’entité constitutive, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat proportionnel au montant du crédit d’impôt utilisé pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable qui se termine au cours de l’année financière, à l’exception de toute somme comptabilisée en réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) dans les autres cas, la partie du crédit d’impôt qui, à la fois :
(A) est utilisée pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable se terminant au cours de l’année financière,
(B) n’est pas comptabilisée comme une réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;
c) relativement au transfert d’un crédit d’impôt transférable non commercialisable (sauf un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) :
(i) si l’entité constitutive est l’initiateur du crédit d’impôt, toute somme reçue par l’entité constitutive en échange du transfert du crédit d’impôt au cours de l’année financière,
(ii) si l’entité constitutive est l’acheteur du crédit d’impôt et le transfère à une autre personne au cours de l’année financière, la somme de tout profit réalisé sur ce transfert;
d) toute partie d’une somme qui est créditée ou remboursée à l’entité constitutive (sauf relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire), à l’égard des impôts concernés, qui n’est pas considérée comme un ajustement à la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;
e) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière qui se rapporte à un traitement fiscal incertain;
f) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière dont on ne s’attend pas à ce qu’elle soit acquittée au plus tard le jour qui suit de trois ans le dernier jour de l’année financière.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — régimes spéciaux
(4) Il est entendu que :
a) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 20(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive devraient être réduits proportionnellement;
b) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 21(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive (autres que les impôts pour lesquels une déduction du dividende a été autorisée en vertu de ce paragraphe) devraient être réduits proportionnellement.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
(5) Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, un montant, relativement aux impôts concernés, n’est pas à prendre en compte plus d’une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :
a) d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière;
b) de plus d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière.
Note marginale :Définition de impôts concernés
23 (1) Les impôts concernés s’entendent d’impôts (autres que les impôts exclus) qui, selon le cas :
a) sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée à l’égard de, selon le cas :
(i) ses revenus ou bénéfices,
(ii) sa part des revenus ou bénéfices d’une autre entité, laquelle est, à la fois :
(A) une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée,
(B) une entité dans laquelle l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, un titre de participation;
b) sont établis en vertu d’un régime admissible d’impôt sur les distributions;
c) sont établis en remplacement d’un impôt général sur le revenu ou les bénéfices;
d) sont prélevés en fonction, selon le cas :
(i) des bénéfices non répartis et des capitaux propres,
(ii) de multiples éléments comprenant les bénéfices non répartis, les capitaux propres, les revenus ou les bénéfices.
Note marginale :Définition de impôts exclus
(2) Les impôts exclus s’entendent de :
a) tout impôt au titre d’une RDIR admissible;
b) tout impôt au titre d’un impôt complémentaire minimum national admissible;
c) tout impôt au titre d’une RPII admissible ou par suite de l’application de celle-ci;
d) un impôt d’imputation remboursable non admissible;
e) un impôt payé ou dû par une société d’assurance sur les revenus attribués aux détenteurs de police.
SOUS-SECTION BAttribution des impôts concernés
Note marginale :Attribution des impôts concernés — établissements stables
24 (1) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité constitutive donnée à un établissement stable pour une année financière si, à la fois :
a) l’établissement stable est une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée;
b) la somme est :
(i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée,
(ii) se rapporte au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.
Note marginale :Perte d’un établissement stable
(2) Si le paragraphe 18(26) s’applique relativement à un établissement stable et à l’entité principale à l’égard de l’établissement stable, les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’est pas tenu compte, dans le calcul des impôts concernés ajustés de l’établissement stable et de l’entité principale, d’une charge d’impôt différée relativement à un actif d’impôt différé si à la fois :
(i) l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe l’établissement stable,
(ii) la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a);
b) si les impôts concernés sont imposés dans la juridiction où se situe l’établissement stable, relativement au revenu (appelé « revenu attribué » au présent alinéa) de l’établissement stable qui est compris dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale pour une année financière en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’établissement stable attribue à l’entité principale les impôts concernés pour l’année financière jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme des impôts concernés,
(ii) la somme déterminée par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le revenu attribué,
- B
- le taux d’imposition des sociétés le plus élevé appliqué au revenu ordinaire dans la juridiction où est située l’entité principale.
Note marginale :Attribution — entités fiscalement transparentes
(3) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, dans la mesure où :
a) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive possède des titres de participation dans l’entité fiscalement transparente;
b) la somme est à la fois :
(i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité fiscalement transparente,
(ii) relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet des alinéas 17(6)b) et c).
Note marginale :Attribution — sociétés étrangères contrôlées
(4) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution, à une entité constitutive (appelée « société étrangère contrôlée » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN, de sommes à l’égard des impôts concernés auxquels une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est assujettie en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées :
a) sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l’égard des impôts concernés se produisant au cours d’une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction mère » au présent alinéa) et la société étrangère contrôlée est située dans une autre juridiction (appelée « juridiction auxiliaire » au présent paragraphe),
(ii) la somme :
(A) d’une part, est comptabilisées dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,
(B) d’autre part, se rapporte impôts concernés, imposés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction mère, applicable à l’égard de la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée;
b) pour l’application de la division a)(ii)(B), dans le cas des impôts concernés imposés en vertu d’un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées qui sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière qui est une année de répartition spéciale transitoire, la somme à l’égard des impôts concernés applicables relativement à la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière est réputé égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme totale, à l’égard des impôts concernés appliqués en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, qui est comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée établie en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées dans le calcul des impôts concernés,
- E
- le résultat de la formule suivante :
F − G
où :
- F
- représente le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans la juridiction auxiliaire, entraînerait une charge fiscale dans la juridiction auxiliaire relativement à la société étrangère contrôlée suffisante pour éviter une charge à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées à l’égard de sa part du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière,
- G
- le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire pour l’année financière, si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire étaient :
(i) d’une part, calculés compte non tenu d’un impôt concerné établi en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
(ii) d’autre part, majorés d’une somme égale aux impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction auxiliaire, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction auxiliaire, dans la mesure où le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour ces impôts à payer selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit,
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l’élément B si, à la fois :
(i) les mentions à l’élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation » et « la juridiction où est située l’entité »,
(ii) lorsqu’une entité est située dans une juridiction pour laquelle un taux effectif d’imposition du groupe d’EMN n’est pas déterminé pour l’année financière, le taux effectif d’imposition pour le groupe d’EMN pour cette juridiction pour l’année a été déterminé selon le revenu global et les impôts comptabilisés dans les comptes financiers de toutes les entités, qui sont situées dans la juridiction et dans lesquelles l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation, et comme si ces entités étaient des entités constitutives du groupe d’EMN;
c) si les impôts concernés, à l’égard desquels une somme serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de la partie des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée en vertu de l’alinéa a) relativement à la partie des impôts concernés qui sont applicables au revenu passif,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de toute somme visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Attribution — entités hybrides
(5) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution des sommes à l’égard des impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité hybride » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN qui est une entité hybride relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :
a) sous réserve de l’alinéa b), une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l’entité hybride;
b) si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l’entité hybride, la somme à attribuer par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride en vertu de l’alinéa a), relativement à la partie des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride, ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de l’entité hybride inclus dans le calcul des impôts concernés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où elle est située,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité hybride déterminé compte non tenu de la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride.
Note marginale :Attribution — distributions
(6) Une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) pour une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive donnée dans laquelle elle détient un titre de participation directe, dans la mesure où le montant des impôts concernés :
a) d’une part, est comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière;
b) d’autre part, se rapporte à un dividende ou à une somme comparable, en ce qui concerne le titre de participation directe, qui est distribué — ou est réputé, en vertu des lois fiscales de la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, avoir été distribué — par l’entité constitutive donnée à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans l’année financière.
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