Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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PARTIE 1Interprétation et application (suite)
Champ d’application (suite)
Note marginale :Définition de entité mère ultime
12 (1) Une entité mère ultime s’entend :
a) d’une entité, à la fois :
(i) qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,
(ii) dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;
b) de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10(2)b).
Note marginale :Exclusion — fonds souverain
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.
Note marginale :Définition de entité exclue
13 (1) Une entité exclue, pour une année financière, s’entend :
a) d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :
(i) une entité gouvernementale,
(ii) une organisation internationale,
(iii) un organisme à but non lucratif,
(iv) un fonds de pension,
(v) un fonds de placement qui est une entité mère ultime,
(vi) un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,
(vii) une filiale à but non lucratif admissible;
b) d’une entité si, à la fois :
(i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),
(ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :
(A) à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,
(B) à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,
(C) à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,
(D) en une combinaison de ce qui précède;
c) d’une entité si, à la fois :
(i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),
(ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.
Note marginale :Entité exclue — choix de l’entité constitutive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)b) ou c) pour une année financière :
a) l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
PARTIE 2Impôt minimum mondial
SECTION 1Assujettissement
Note marginale :Assujettissement à l’impôt complémentaire
14 (1) Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15(1) si les conditions suivantes sont respectées :
a) le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;
b) l’une des conditions suivantes est respectée :
(i) la personne est, à la fois :
(A) une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,
(B) située au Canada,
(ii) la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :
(A) est située au Canada,
(B) n’est pas une personne;
c) l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) détient un titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :
(i) n’est pas située au Canada,
(ii) a un montant complémentaire pour l’année financière.
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;
b) la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de entité mère pertinente
(3) Une entité mère pertinente, d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est située, selon le cas :
(i) au Canada,
(ii) dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);
b) elle n’est :
(i) ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,
(ii) ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13(1);
c) elle est, selon le cas :
(i) l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,
(ii) une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :
(A) l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,
(B) aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,
(iii) une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.
Note marginale :Impôt complémentaire à payer
15 (1) Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :
a) de la personne, si le sous-alinéa 14(1)b)(i) s’applique;
b) de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14(1)b)(ii), si ce sous-alinéa s’applique;
- B
- le total des sommes représentant chacune une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :
a) la valeur de l’élément A pour l’année financière;
b) la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.
Note marginale :Définition de part à répartir
(2) La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de ratio d’inclusion
(3) Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :
(A − B) ÷ A
où :
- A
- représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :
a) l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;
b) l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;
c) aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;
d) aucun titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.
Note marginale :Entités intermédiaires et entités d’investissement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas partie du groupe d’EMN.
Note marginale :Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé
(5) Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C ÷ D
où :
- C
- représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,
- D
- le taux minimum;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
E ÷ D
où :
- E
- représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.
SECTION 2Calcul du résultat net GloBE
Résultat net GloBE
Note marginale :Définition de résultat net GloBE
16 Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.
SOUS-SECTION ADétermination du résultat net comptable
Note marginale :Définition de résultat net comptable
17 (1) Le résultat net comptable, pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :
a) pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :
(i) soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,
(ii) soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :
(A) il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,
(B) les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,
(C) les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créée) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,
(D) le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;
b) pour une entité constitutive qui est un établissement stable :
(i) dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), la somme qui :
(A) soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,
(B) soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,
(ii) dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :
(A) le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,
(B) les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.
Note marginale :Établissements stables — ajustement
(2) La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :
a) la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1) s’applique;
b) la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;
c) l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.
Note marginale :Établissements stables — règle générale
(3) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18(26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.
Note marginale :Aucun ajustement de consolidation
(4) Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).
Note marginale :État des résultats — règle générale
(5) Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.
Note marginale :Résultat net comptable — entité intermédiaire
(6) Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :
a) ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :
(i) l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;
b) si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,
(iii) l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,
(iv) l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :
(A) directement,
(B) indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :
(I) chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,
(II) lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :
1 n’est pas une entité intermédiaire,
2 remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire,
(III) lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire;
c) malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent alinéa) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :
(i) incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,
(ii) exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;
d) tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.
Note marginale :Entité intermédiaire — titres de participation
(7) Aux fins de calcul du résultat net comptable d’une entité en vertu du paragraphe (6), la mention « titre de participation » ne vaut mention que de « titre de participation assorti de droits sur les bénéfices ».
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