Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution (suite)
SECTION 10Appel (suite)
Note marginale :Restriction touchant les appels
92 (1) Malgré l’article 90, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 87(2) dans l’avis et à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 87(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction — renonciation
(2) Malgré l’article 90, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
93 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
94 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :
a) en le rejetant;
b) en l’accueillant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
95 (1) Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;
c) le délai d’appel prévu à l’article 90.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
96 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie une copie de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :
a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui sont nommées dans une ordonnance.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;
c) le délai d’appel prévu à l’article 90.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où la copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
97 (1) Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :
a) d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;
b) d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;
de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité, ou remettre toute garantie qu’il a acceptée pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(2) Des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année financière donnée doivent être payés pour la période commençant la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
SECTION 11Pénalités
Note marginale :Défaut de produire une DRG
98 (1) Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(1) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète — ou si la DRG doit être présentée par une entité déclarante étrangère admissible plutôt que par une ou plusieurs des entités constitutives, et qu’aucune entité constitutive située au Canada n’avise le ministre en conformité avec le paragraphe 60(4) ou le sous-alinéa 60(5)b)(i) — au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la somme de 25 000 $;
- B
- le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, pour la période allant de la date d’échéance DRG jusqu’au jour où la DRG est présentée ou la notification est effectuée.
Note marginale :Défaut de produire une DRG après une notification
(2) Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(2) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa 60(2)b), chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où
- A
- représente la somme de 25 000 $;
- B
- le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, à compter de la date qui suit de trente jours la notification par le ministre aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou à l’entité de notification déterminée, de l’exigence de produire une DRG, jusqu’au jour où la DRG est présentée.
Note marginale :Allègement transitoire de la pénalité
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible qui est tenue de présenter au ministre une DRG à l’égard du groupe d’EMN pour une année financière en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), ou de l’en informer en vertu du paragraphe 60(4) ou du sous-alinéa 60(5)b)(i) si, à la fois :
a) l’année financière commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;
b) de l’avis du ministre, l’entité a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la bonne application des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61
99 (1) Quiconque omet de présenter une déclaration pour une année financière, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 61, est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
a) 5 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;
b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.
Note marginale :Récidive — conditions
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une personne pour une année financière, si les conditions ci-après sont remplies :
a) elle ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 61;
b) elle a été mise en demeure de le faire conformément à l’article 62 et n’a pas obtempéré;
c) elle devait, avant le moment où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années financières précédant le défaut.
Note marginale :Récidive — pénalité
(3) Si le présent paragraphe s’applique à une personne pour une année financière par l’effet du paragraphe (2), elle est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
a) 10 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;
b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à un maximum de vingt mois, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(4) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale à 5 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des sommes suivantes :
a) si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b) si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
100 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 119, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
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