Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 2Calcul du résultat net GloBE (suite)
SOUS-SECTION BAjustements pour déterminer le résultat net GloBE
Note marginale :Charge d’impôt nette
18 (1) Une somme est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière ou est exclue du calcul de celui-ci, selon le cas, afin d’annuler des débits ou des crédits dans le résultat net comptable de l’entité constitutive relativement à, selon le cas :
a) des impôts concernés (notamment un impôt concerné relativement à un revenu qui est exclu du calcul du résultat net GloBE);
b) dans la mesure où il n’est pas inclus dans l’alinéa a), tout actif d’impôt différé attribuable à une perte pour l’année financière;
c) tout impôt établi en vertu d’une RDIR ou d’une RPII;
d) tout impôt complémentaire minimum national admissible;
e) tout impôt payé ou à payer par une compagnie d’assurance relativement aux revenus attribués aux titulaires de polices;
f) tout impôt d’imputation remboursable non admissible.
Note marginale :Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition
(2) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut des sommes relativement à tout ajustement relatif à la méthode de l’acquisition comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou dans les comptes financiers de l’entité constitutive, après que l’entité soit devenue une entité du groupe en raison de l’acquisition de titres de participation dans cette entité par une entité du groupe existante, sauf si :
a) d’une part, l’acquisition a lieu avant le 1er décembre 2021;
b) d’autre part, il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable de l’entité constitutive en l’absence de l’ajustement.
Note marginale :Dividendes exclus
(3) Dans le calcul du résultat net GloBE, d’une entité constitutive pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent relativement aux dividendes exclus :
a) le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière exclut les dividendes exclus reçus ou accumulés par l’entité au cours de l’année;
b) si l’entité constitutive déclarante fait un choix à l’égard de l’entité constitutive pour une année financière :
(i) pour l’application du présent alinéa et de la définition de dividendes exclus au paragraphe 2(1), tous les titres de portefeuille de l’entité constitutive sont réputés être des titres de portefeuille à court terme,
(ii) le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Profits et pertes sur capitaux propres exclus
(4) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut les profits ou pertes sur capitaux propres exclus de l’entité pour l’année financière.
Note marginale :Provisions techniques des sociétés d’assurance
(5) Si l’entité constitutive est une compagnie d’assurance, toute charge relative au mouvement des provisions techniques de l’entité est exclue du calcul du résultat net GloBE de cette entité dans la mesure où ce mouvement est économiquement compensé, selon le cas :
a) par des dividendes exclus, nets des frais de gestion des placements, provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police;
b) par des profits ou pertes sur capitaux propres exclus provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police.
Note marginale :Couverture du risque de change — choix
(6) Si l’entité constitutive déclarante fait le choix, relativement à une entité constitutive donnée pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme, relative à un profit ou à une perte de change, qui est incluse dans le résultat net comptable de l’entité constitutive donnée pour une année financière est réputée être un profit ou une perte sur capitaux propres exclus de l’entité constitutive donnée pour l’année, dans la mesure où :
(i) le profit ou la perte est :
(A) relatif à un instrument de couverture qui couvre le risque de change lié aux participations (sauf les titres de portefeuille) détenues par l’entité constitutive donnée ou une autre entité du groupe,
(B) comptabilisé dans les autres éléments du résultat global dans les états financiers consolidés,
(ii) l’instrument de couverture est une couverture efficace aux termes de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés,
(iii) l’effet économique et comptable de l’instrument de couverture, selon le cas :
(A) n’a pas été transféré à une autre entité, si l’entité constitutive donnée détient l’instrument de couverture,
(B) a été transféré à l’entité constitutive donnée, si celle-ci ne détient l’instrument de couverture;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres — choix
(7) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix, relativement à des entités du groupe du groupe d’EMN situées dans une juridiction, d’inclure les profits ou pertes sur capitaux propres exclus du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré le paragraphe (4), le résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction comprend un profit ou une perte sur capitaux propres exclu de l’entité pour l’année financière dans la mesure où :
(i) l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
(A) le profit ou la perte est soumis aux impôts concernés (à titre de profit imposable ou de perte admissible) dans la juridiction,
(B) les conséquences fiscales du profit imposable ou de la perte admissible sont comptabilisées dans les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe,
(C) dans le cas d’un profit provenant d’une disposition d’un titre de participation, le profit n’est pas exclu, réduit, compensé ou par ailleurs à l’abri de l’impôt en vertu de la législation locale en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit ou de toute autre forme d’allègement propre au type de profit,
(ii) dans le cas d’un profit ou d’une perte visé à l’alinéa a) de la définition de profit ou perte sur capitaux propres exclu au paragraphe 2(1) qui n’est pas assujetti aux impôts concernés dans la juridiction :
(A) les profits ou pertes sur la disposition du titre de participation sont soumis aux impôts concernés dans la juridiction,
(B) les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe comprennent les charges d’impôts différées relatives aux variations de la juste valeur ou des dépréciations,
(iii) le profit ou la perte est relatif à un titre de participation qui n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible, au sens du paragraphe 28(1);
b) le choix est un choix pour cinq ans;
c) si le choix est révoqué, la révocation n’est pas effective relativement à un titre de participation donné lorsqu’une perte au titre de ce titre de participation donné est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation
(8) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend un profit ou une perte inclus au titre de la méthode de réévaluation de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Gains ou pertes de change asymétriques
(9) Si la monnaie fonctionnelle aux fins comptables d’une entité constitutive diffère de sa monnaie fonctionnelle aux fins fiscales, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour une année financière :
a) inclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où les faits ci-après se vérifient :
(i) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux d’échange entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,
(C) exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive,
(ii) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle aux fins fiscales et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle aux fins comptables,
(B) est exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive (indépendamment du fait que le montant donné soit inclus dans le revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt);
b) exclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où :
(i) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,
(C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,
(ii) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,
(C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt.
Note marginale :Dépenses non admises en déduction par principe
(10) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut :
a) les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, y compris des pots-de-vin et des détournements de fonds;
b) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, d’un montant supérieur ou égal à 50 000 euros;
c) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, dont le montant total est supérieur ou égal à 50 000 euros, si les amendes ou pénalités sont constatées relativement au même comportement ou pour un comportement continu.
Note marginale :Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables
(11) Dans le cas d’une variation du solde d’ouverture du montant des capitaux propres d’une entité constitutive au début d’une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière prend en compte le montant de cette variation si celle-ci est imputable à, selon le cas :
a) la correction d’une erreur dans les comptes d’une année financière antérieure ayant modifié les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE pour cette année, sauf dans la mesure où cette correction se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû pour des impôts concernés sous réserve de l’alinéa 27(1)b);
b) une modification de la politique comptable ou des principes comptables exerçant une influence sur les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE.
Note marginale :Charges de retraite
(12) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (−1)
où :
- A
- représente, selon le cas :
a) le montant, exprimé sous la forme d’un nombre négatif, qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de passif au titre de régime de retraite relativement à un fonds de pension;
b) le montant qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de revenu relativement à un fonds de pension;
- B
- les cotisations de retraite que l’entité constitutive a versées au fonds de pension au cours de l’année financière.
Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — certaines opérations
(13) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière doit être ajusté de sorte qu’une opération soit reflétée conformément au principe de pleine concurrence si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité constitutive donnée est partie à l’opération avec une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la même juridiction;
b) selon le cas :
(i) la valeur enregistrée de l’opération n’est pas identique dans chacun des comptes financiers des entités constitutives,
(ii) l’opération n’est pas enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée conformément au principe de pleine concurrence;
c) l’une des conditions ci-après est respectée si le sous-alinéa b)(ii) s’applique :
(i) seulement une des entités constitutives est une entité constitutive à détention minoritaire,
(ii) seulement une des entités constitutives est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance,
(iii) l’opération constitue la vente ou le transfert d’actif donnant lieu à une perte qui est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’une des entités constitutives pour l’année financière.
Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — comptabilité et impôt
(14) Si une opération entre deux ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN (appelées « contreparties » dans la présente disposition) qui ne sont pas situées dans la même juridiction n’est ni enregistrée au même montant, ni enregistrée conformément au principe de pleine concurrence, ni enregistrée dans les comptes financiers des contreparties pour une année financière, selon le cas :
a) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé relativement à l’opération dans le calcul des revenus des contreparties aux fins de calcul de l’impôt, si, à la fois :
(i) une différence entre le traitement d’un montant à des fins fiscales et comptables qui n’est pas éliminée au fil du temps et ne donne pas lieu à un impôt différé (appelé « différence permanente » au présent paragraphe) découle des redressements des prix de transfert pour chaque contrepartie relativement à l’opération,
(ii) la différence permanente pour chaque contrepartie correspond à la différence permanente pour l’autre contrepartie;
b) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé, découlant d’un rajustement des prix de transfert, relativement à l’opération dans le calcul du revenu de l’une des contreparties aux fins de calcul de l’impôt (appelée « entité à imposition élevée » au présent alinéa), si, à la fois :
(i) une différence permanente découle du rajustement des prix de transfert pour l’entité à imposition élevée relativement à l’opération, mais pas pour l’autre contrepartie,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) le taux d’imposition nominal qui s’applique à l’entité à imposition élevée est supérieur ou égal au taux minimum,
(B) le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur ou égal au taux minimum au cours d’au moins une des deux années financières précédant cette année financière.
Note marginale :Crédits d’impôt remboursables admissibles
(15) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, un crédit d’impôt remboursable admissible est considéré comme un revenu selon les énoncés suivants :
a) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, l’initiateur doit suivre la méthode comptable;
b) dans les autres cas, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu au cours de l’année financière où le droit en vertu du crédit d’impôt est acquis.
Note marginale :Crédits d’impôt transférables commercialisables
(16) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
a) si l’entité constitutive est l’initiateur d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu dans l’année de création, sous réserve des règles suivantes :
(i) si le crédit d’impôt est transféré dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, le prix d’achat (et non la valeur nominale) du crédit d’impôt est considéré comme un revenu dans l’année de création,
(ii) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, il doit suivre cette même méthode comptable,
(iii) si le crédit d’impôt est transféré plus de quinze mois après la fin de l’année de création :
(A) si le crédit d’impôt est visé au sous-alinéa (ii), l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE au titre de ce sous-alinéa sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte au prorata sur la durée d’utilité résiduelle de l’actif,
(B) dans les autres cas, l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE dans l’année de création sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte dans l’année financière du transfert,
(iv) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisée, la valeur nominale attribuable à la partie expirée du crédit est considérée comme une perte ou une augmentation de la valeur comptable de l’actif, selon le cas, au cours de l’année financière de l’expiration;
b) si l’entité constitutive est un acheteur non lié d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt est utilisée par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard d’un impôt concerné, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat est considéré comme un revenu au cours de l’année financière où, et dans la proportion où, le montant du crédit est utilisé par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard de l’impôt concerné,
(ii) si le crédit d’impôt est transféré par l’acheteur non lié à un autre acheteur non lié, le total du prix de vente et tout montant du crédit ayant été utilisé, moins le total du prix d’achat et tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i), est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, de l’acheteur non lié au cours de l’année financière du transfert,
(iii) si le crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisé, l’excédent du total du prix d’achat et de tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i) sur le montant du crédit utilisé est considéré comme une perte au cours de l’année financière de l’expiration.
Note marginale :Autres crédits d’impôt
(17) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, la valeur nominale d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable) n’est pas considérée comme un revenu.
Note marginale :Anti-évitement — accords de financement intragroupe
(18) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive qui est une entité à faible imposition pour une année financière exclut toute charge imputable à un accord de financement intragroupe dont on peut raisonnablement anticiper, sur la durée de l’accord, qu’il :
a) augmente le montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité à faible imposition;
b) ne donne pas lieu à une augmentation correspondante du revenu aux fins du calcul de l’impôt d’une contrepartie à imposition élevée pour son année financière, notamment parce qu’il est raisonnable de considérer la somme reçue ou à recevoir par la contrepartie à imposition élevée relativement à l’accord comme étant admissible à une exclusion, une exemption, une déduction, un crédit ou un autre avantage fiscal en vertu de la législation locale lorsque le montant de cet avantage est calculé par rapport au montant d’un paiement reçu.
Note marginale :Sociétés d’assurance
(19) Dans le cas où une entité constitutive est une compagnie d’assurance, son résultat net GloBE pour une année financière :
a) exclut tout montant qui, à la fois :
(i) est inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) est relatif aux frais facturés aux titulaires de polices au titre des impôts payés par l’entité constitutive sur les revenus attribués aux titulaires de polices, dans la mesure où un montant est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa (1)e);
b) inclut les revenus attribués aux titulaires de polices qui ne sont pas pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière dans la mesure où une augmentation ou une diminution correspondante des obligations envers les titulaires de polices est comptabilisée dans son résultat net comptable.
Note marginale :Fonds propres de catégorie 1 admissibles
(20) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
a) si un montant est comptabilisé en diminution des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à une distribution payée ou due au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme une charge;
b) si un montant est comptabilisé en augmentation des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à des distributions reçues ou à recevoir au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles détenus par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme un revenu.
Note marginale :Charge relative à la rémunération sous forme d’actions — choix
(21) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe, relativement aux coûts ou aux charges des entités du groupe situées dans une juridiction qui ont été payés au moyen d’une rémunération sous forme d’actions (appelés « charge relative à la rémunération sous forme d’actions » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, la somme déductible au titre d’une charge relative à la rémunération sous forme d’actions dans le calcul du revenu de cette entité à des fins d’impôt en vertu du droit de cette juridiction, pour une année d’imposition locale se terminant dans l’année financière, doit être substituée à la somme de cette charge relative à la rémunération sous forme d’actions reflétée comme une dépense dans le résultat net comptable de l’entité pour cette année financière;
c) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, l’entité du groupe doit inclure comme revenu une somme correspondant au total des sommes représentant chacune une charge relative à la rémunération sous forme d’actions qui, à la fois :
(i) découle d’une option qui expire sans qu’elle ait été exercée dans l’année financière,
(ii) est admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe selon le choix exercé pour une année financière antérieure;
d) si le choix s’applique à des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant d’une opération et que toute somme à l’égard des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération est prise en compte dans le résultat net comptable d’une entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière visée par le choix, dans le calcul du résultat net GloBE de cette entité du groupe pour cette première année financière, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière,
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme à l’égard de ces charges relatives à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière, si cette année financière antérieure était visée par le choix;
e) si le choix est révoqué, et que des options relatives à une rémunération sous forme d’actions visée par le choix n’ont pas été exercées, et que la période d’exercice n’est pas terminée, avant l’année de révocation, dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année de révocation, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe conformément au choix exercé pour une année financière antérieure à l’année de révocation,
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme relative à cette rémunération sous forme d’actions comptabilisée à titre de charge dans les comptes financiers de l’entité du groupe, et dont la déduction aurait été permise dans le calcul de son résultat net GloBE pour une année financière antérieure à l’année de révocation, si le choix ne s’était pas appliqué.
Note marginale :Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation — choix
(22) Si une entité constitutive déclarante fait le choix en application du présent paragraphe, relativement à une juridiction, d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes aux fins du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) le choix s’applique :
(i) aux entités qui, à la fois :
(A) sont des entités du groupe qui sont des entités d’investissement situées dans la juridiction, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux entités d’investissement,
(B) sont des entités du groupe situées dans la juridiction, dans les autres cas,
(ii) à tous les actifs et, en cas d’application de la division (B), à tous les passifs qui, à la fois :
(A) sont des actifs corporels qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux actifs corporels,
(B) sont des actifs et des passifs qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, dans les autres cas;
c) si le choix s’applique à une entité constitutive pour une année financière :
(i) les profits ou les pertes imputables à la comptabilisation, à la juste valeur ou à la dépréciation des actifs ou des passifs visés par le choix sont exclus du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) aux fins de détermination d’un profit ou d’une perte relativement à un actif ou un passif assujetti au choix, la valeur comptable de l’actif ou du passif correspond à sa valeur comptable à la dernière des dates suivantes :
(A) le début de la première année financière visée par le choix,
(B) la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été engagé;
d) si le choix est révoqué et qu’une entité constitutive à laquelle le choix s’est appliqué détient un actif ou passif visé par le choix au début de l’année de révocation, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de révocation comprend la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la juste valeur de l’actif ou du passif au début de l’année de révocation,
- B
- sa valeur comptable déterminée en application du sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Profit cumulé sur cession d’actifs — choix
(23) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe relativement au profit cumulé sur cession d’actifs pour une année financière (appelé « année du choix » au présent paragraphe) des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée (chacune étant appelée « entité locale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) les impôts concernés au titre d’un profit net sur cession d’actifs ou d’une perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale comptabilisés pour l’année du choix sont à exclure du calcul des impôts concernés ajustés;
b) le résultat net GloBE des entités locales pour l’année du choix :
(i) exclut les sommes attribuées aux entités locales en vertu des alinéas d) ou e) (sauf une somme attribuée à l’année du choix en vertu de l’alinéa e)),
(ii) inclut les sommes attribuées à l’année du choix en vertu de l’alinéa e);
c) pour l’application du paragraphe 31(1), le résultat net GloBE d’une entité locale pour une année financière est ajusté selon les énoncés suivants :
(i) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa d) pour une année financière réduit la perte nette sur cession d’actifs de l’entité pour cette année,
(ii) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa e) pour une année financière est incluse comme revenu pour cette année;
d) les montants relatifs au profit cumulé sur cession d’actifs font l’objet d’un report rétrospectif aux années de perte dans la période antérieure concernée, de la première année de perte à la dernière année de perte, et attribués aux entités locales pour ces années de perte, le montant attribué à une entité locale donnée pour une année de perte donnée étant déterminé par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la perte cumulée sur cession d’actifs des entités locales pour l’année de perte donnée, moins le total des sommes éventuelles déjà attribuées à ces entités pour cette année donnée en vertu du présent alinéa en raison d’un choix antérieur exercé en application du présent paragraphe,
(ii) le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des sommes éventuelles attribuées à des entités locales au titre de ce gain en vertu du présent alinéa pour une année de perte antérieure,
- B
- la perte nette sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de perte donnée,
- C
- le total des sommes représentant chacune la perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de perte donnée;
e) si un montant de profit cumulé sur cession d’actifs subsiste après qu’il soit diminué du total des sommes relatives au profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d), ce montant restant est attribué à parts égales entre les années financières comprises dans la période antérieure concernée (chacune étant appelée « année de rétrospection » au présent alinéa), le montant ainsi attribué à une entité locale donnée pour une année de rétrospection donnée étant déterminé par la formule suivante :
A ÷ 5 × B ÷ C
où :
- A
- représente le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des montants au titre de ce profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d),
- B
- selon le cas :
(i) si aucune entité locale ne possède de profit net sur cession d’actifs pour l’année de rétrospection donnée, 1,
(ii) dans les autres cas, le profit net sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de rétrospection donnée,
- C
- selon le cas :
(i) si le sous-alinéa (i) de l’élément B s’applique, le nombre total d’entités locales pour l’année de rétrospection donnée,
(ii) si le sous-alinéa (ii) de l’élément B s’applique, le total des montants représentant chacun le profit net sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de rétrospection donnée.
Note marginale :Groupe d’intégration fiscale — choix
(24) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe à l’égard des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée et qui font partie d’un groupe d’intégration fiscale (chacune étant appelé « entité locale pertinente » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat net comptable des entités locales pertinentes est ajusté pour l’année financière pour laquelle le choix est exécutoire en appliquant le traitement comptable consolidé de l’entité mère ultime afin d’éliminer les revenus, dépenses, gains et pertes découlant des opérations entre des entités locales pertinentes;
b) le choix est un choix pour cinq ans;
c) le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour la première année financière pour laquelle le choix est exécutoire de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes survenant par suite d’un choix fait en application du présent paragraphe;
d) si un choix exercé en vertu du présent paragraphe est révoqué, le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour l’année de révocation de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes résultant de la révocation;
e) pour l’application du présent paragraphe, les entités locales pertinentes situées dans une juridiction sont considérées comme faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale si, en vertu de la loi de cette juridiction, les produits, charges, profits ou pertes de ces entités du groupe peuvent être partagés à des fins fiscales du fait d’un lien existant entre les entités fondé sur la propriété ou le contrôle commun.
Note marginale :Libération de la dette admissible — choix
(25) Si une entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent paragraphe pour une année financière à l’égard d’une entité constitutive, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut le montant de la libération de la dette admissible de l’entité pour l’année.
Note marginale :Établissements stables — pertes
(26) Malgré le paragraphe 17(3), si une entité constitutive qui est un établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, subi une perte GloBE (appelée « montant de perte » au présent paragraphe) pour une année financière :
a) ce montant de perte doit être considéré comme une dépense de l’entité principale relativement à l’établissement stable (et non de l’établissement stable) dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière, dans la mesure où le montant de perte, à la fois :
(i) constitue une dépense aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale est située,
(ii) n’est pas appliqué en réduction d’un élément de revenu assujetti à l’impôt à la fois en vertu du droit de la juridiction de l’établissement stable et de l’entité principale;
b) si l’établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, un revenu GloBE (appelé « montant de revenu » au présent alinéa) pour une année financière subséquente, ce montant de revenu est considéré comme le revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de revenu de l’établissement stable pour l’année financière subséquente,
(ii) l’excédent éventuel du montant de perte visé à l’alinéa a) sur le total des montants représentant chacun, relativement à ce montant de perte, un montant considéré comme du revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) au cours d’une année financière antérieure en vertu du présent alinéa.
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