Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 3Impôt complémentaire minimum national (suite)
Note marginale :Définitions — phase de démarrage des activités internationales
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de la phase de démarrage des activités internationales
année de la phase de démarrage des activités internationales S’agissant d’un groupe d’EMN, l’année financière :
a) d’une part, tout au long de laquelle des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées dans six différentes juridictions au plus;
b) d’autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l’année financière, d’un actif corporel détenu par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d’euros. (initial phase of international activity year)
- juridiction de référence
juridiction de référence S’agissant d’un groupe d’EMN, la juridiction, à la fois :
a) dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN est située au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la présente partie;
b) à l’égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par les entités constitutives situées dans la juridiction est supérieure à la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une seule autre juridiction pour cette année financière. (reference jurisdiction)
- valeur nette comptable
valeur nette comptable S’agissant d’un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l’actif corporel à l’ouverture et à la clôture relativement à l’année financière, compte tenu du montant de tout amortissement cumulé, épuisement et perte de valeur comptabilisé dans les états financiers. (net book value)
Note marginale :Actifs corporels — établissements stables
(2) Pour l’application des définitions de année de la phase de démarrage des activités internationales et de juridiction de référence au paragraphe (1) :
a) les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d’un établissement stable » au présent paragraphe);
b) les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables ne visent pas des actifs d’un établissement stable de ces établissements stables.
Note marginale :Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
(3) Le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour une année financière est réputé nul si les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’y a pas d’entité mère pertinente qui est située dans une juridiction (autre que le Canada) dans laquelle elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible et qui détient un titre de participation dans une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada;
b) l’année financière, à la fois :
(i) commence au plus tard le jour qui suit de cinq ans le premier jour de la première année financière où une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible,
(ii) constitue une année de la phase de démarrage des activités internationales;
c) l’ensemble des années financières antérieures à l’année financière constituent des années de la phase de démarrage des activités internationales.
PARTIE 4Anti-évitement
Note marginale :Règle générale anti-évitement
54 (1) L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la présente loi avec les adaptations nécessaires.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent également :
a) une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada peut présenter au ministre, selon les modalités réglementaires, pour le compte du groupe d’EMN, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à une opération (qui, pour l’application du présent article, comprend les arrangements et les événements) ou une série d’opérations (au sens du paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu) comme si le paragraphe 237.3(12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la présente loi;
b) si une entité constitutive produit une déclaration de renseignements conformément à l’alinéa a), toute pénalité imposée par ailleurs en vertu du paragraphe 245(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas relativement à l’opération ou à la série.
- 2024, ch. 17, art. 81 « 54 »
- 2024, ch. 17, art. 111
PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution
Définitions
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord admissible entre autorités compétentes
accord admissible entre autorités compétentes Un accord qui, à la fois :
a) est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) prévoit l’échange automatique des DRG entre les juridictions des parties. (qualifying competent authority agreement)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 58, 120 et 137, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- date d’échange DRG
date d’échange DRG S’entend, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de la date à laquelle les échanges de renseignements DRG doivent se produire en vertu de l’accord admissible entre autorités compétentes applicable (ou pertinent). (GIR exchange-date)
- date d’échéance DRG
date d’échéance DRG Relativement à un groupe d’EMN admissible, s’entend du dernier en date des jours suivants :
a) le 30 juin 2026;
b) le jour qui suit :
(i) de dix-huit mois le dernier jour de l’année financière, si celle-ci est la première en date des années suivantes :
(A) la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, qui est située au Canada est assujettie à la partie 3,
(B) la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, est assujettie à une RDIR admissible ou une RPII admissible,
(ii) de quinze mois le dernier jour de l’année financière, dans les autres cas. (GIR due date)
- entité déclarante canadienne
entité déclarante canadienne S’entend au sens du paragraphe 61(3). (Canadian filing entity)
- entité déclarante désignée
entité déclarante désignée Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN nommée par ce groupe en remplacement de l’entité mère ultime pour produire une DRG au nom du groupe en question pour l’année financière si l’entité, à la fois :
a) a reçu tout ce qui peut être raisonnablement nécessaire pour remplir les obligations en matière de déclaration en vertu de la présente partie;
b) est située, au cours de l’année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible ou une RPII admissible en vigueur pour l’année financière. (designated filing entity)
- entité déclarante étrangère admissible
entité déclarante étrangère admissible Relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN si, à la fois :
a) l’entité constitutive est l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN pour une année financière;
b) l’entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction de déclaration » dans la présente définition) autre que le Canada dans l’année financière;
c) l’entité constitutive est tenue de présenter une DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction de déclaration;
d) la juridiction de déclaration est signataire d’un accord admissible entre autorités compétentes en vigueur dont le Canada est signataire au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière. (qualifying foreign filing entity)
- entité de notification déterminée
entité de notification déterminée S’entend au sens de l’alinéa 60(5)a). (designated notification entity)
- entité locale désignée
entité locale désignée S’entend au sens de l’alinéa 60(3)a). (designated local entity)
- failli
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
- juge
juge Relativement à une affaire, s’entend du juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou du juge de la Cour fédérale. (judge)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)
- personne
personne Est assimilée à une personne une entité. (person)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
Note marginale :Personne résidant au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale :
(i) constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,
(ii) prorogée au Canada;
b) la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, en vertu des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Lien de dépendance
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Application ou exécution
(5) Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi inclut le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Sociétés de personnes — interprétation
(6) Pour l’application de la présente loi, une société de personnes doit être considérée comme une continuité de la société de personnes malgré un changement donné de ses associés pourvu qu’au moins une personne qui était un associé avant le changement donné demeure un associé à la suite de ce changement.
SECTION 1Fonctions du ministre
Note marginale :Fonctions du ministre
56 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Note marginale :Personnel
57 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
58 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Renonciation
59 Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou un autre document (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements prescrits par le ministre aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais cette personne doit, à la demande du ministre, fournir ce document ou ces renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
SECTION 2Déclarations
Note marginale :Obligation de produire une DRG
60 (1) Une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière est présentée au ministre, selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière par, selon le cas :
a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN si, à la fois :
(i) l’entité mère ultime est située au Canada au cours de l’année financière,
(ii) le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante désignée située au Canada pour l’année financière;
b) l’entité déclarante désignée relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, si elle est située au Canada au cours de l’année financière;
c) sous réserve du sous-alinéa (3)b)(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN qui est située au Canada au cours de l’année financière, si :
(i) aucun des alinéas a) et b) ne s’applique,
(ii) le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante étrangère admissible pour l’année financière,
(iii) ni l’entité mère ultime ni l’entité déclarante désignée relativement, au groupe d’EMN pour l’année financière, qui est située dans une juridiction autre que le Canada ne présente une DRG complète ou quasi complète pour l’année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG.
Note marginale :Obligation de produire une DRG — défaut d’échanger
(2) Une DRG, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, doit être présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, par chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada au cours de l’année financière, ou l’entité de notification déterminée, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa b) si, à la fois :
a) l’autorité compétente de la juridiction où l’entité déclarante étrangère admissible est située n’a pas fourni de DRG complète ou quasi complète pour l’année financière au ministre au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière;
b) le ministre avise les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou l’entité de notification déterminée, qu’il n’a pas reçu la DRG et exige qu’elle soit produite par une ou plusieurs de ces entités.
Note marginale :DRG — nomination d’une entité locale désignée
(3) Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu de l’alinéa (1)c), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée, dans la DRG présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, pour présenter au ministre cette DRG, relativement au groupe d’EMN, au nom de toutes ces entités constitutives;
b) lorsqu’une entité locale désignée est nommée pour présenter la DRG pour l’année financière :
(i) l’entité locale désignée présente au ministre la DRG, relativement au groupe d’EMN, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,
(ii) si l’entité locale désignée présente la DRG au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, cette DRG est réputée être produite à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.
Note marginale :Obligation relative aux notifications
(4) S’il y a une entité déclarante étrangère admissible relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière qui présente la DRG à l’égard du groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction où elle est située, sous réserve du sous-alinéa (5)b)(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada avise le ministre selon les modalités et le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière :
a) de l’identité de l’entité déclarante étrangère admissible;
b) de la juridiction où se trouve l’entité déclarante étrangère admissible.
Note marginale :DRG — nomination d’une entité de notification déterminée
(5) Si plus d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible est tenue d’aviser le ministre pour une année financière en vertu du paragraphe (4) :
a) l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée comme entité de notification déterminée, dans l’avis fourni au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, afin d’aviser le ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au nom de l’ensemble de ces entités constitutives;
b) lorsqu’une entité de notification déterminée est nommée pour fournir l’avis au ministre pour l’année financière, à la fois :
(i) l’entité de notification déterminée doit fournir l’avis au ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,
(ii) l’avis est réputé avoir été fourni à ce moment par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, si l’entité de notification déterminée fournit celui-ci au ministre à un moment antérieur à la date d’échéance DRG pour l’année financière.
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