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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution (suite)

SECTION 11Pénalités (suite)

Note marginale :Appel non fondé

 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada une somme ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’une somme payable en vertu de la présente loi.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de planification

    activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

    • a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

    • b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)

    auteur du transfert

    auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7). (transferor)

    bénéficiaire du transfert

    bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7). (transferee)

    opération d’évitement en vertu de l’article 67

    opération d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

    • a) les conditions énoncées aux alinéas 67(7)a) ou b) sont satisfaites;

    • b) lorsque le paragraphe 67(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(i). (section 67 avoidance transaction)

    planification d’évitement en vertu de l’article 67

    planification d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 67;

    • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

      • (i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

      • (ii) soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 67 avoidance planning)

  • Note marginale :Pénalité pour évitement en vertu de l’article 67

    (2) Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 67, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

    • b) 100 000 $.

Note marginale :Pénalité pour tout autre défaut

 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 2 500 $.

Note marginale :Paiement des pénalités

 Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

  • a) dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles 98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre;

  • b) dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

Note marginale :Renonciation ou annulation

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.

  • Note marginale :Remboursement — somme annulée

    (2) Si une personne a payé une pénalité et le ministre a annulé toute partie de cette pénalité, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie de la pénalité et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie de la pénalité ou y renonce) et se terminant le jour où la partie de la pénalité est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION 12Infractions et peines

Note marginale :Omission de rendre compte

  •  (1) Quiconque omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 80(6) ou (8) ou à l’article 81, ou contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 112 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

    • d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) La personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :

    • a) d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement;

    • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • c) ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi :

    • a) une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir;

    • b) un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Défaut du paiement de l’impôt

 Quiconque omet délibérément de payer l’impôt selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :

  • a) d’une amende maximale de 20 % de l’impôt que cette personne aurait dû payer;

  • b) d’un emprisonnement maximal de douze mois;

  • c) de ces deux peines.

Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 123(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 123(7).

  • Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 123(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignements confidentiels

    (3) Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 123(1).

Note marginale :Infraction générale

 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux articles 106 ou 110 de la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, se trouve, est appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

SECTION 13Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » au présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

    • b) requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle indique;

    • c) requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

 

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