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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 24 du 2017-09-21 au 2019-06-20 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

  • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget;

  • b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
  • 2004, ch. 7, art. 16
  • 2006, ch. 9, art. 16
  • 2015, ch. 36, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 169

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