Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada [140 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada [384 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
L.C. 2001, ch. 9
Sanctionnée 2001-06-14
Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
- Agence
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)
- chef du développement de la littératie financière
chef du développement de la littératie financière[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 336]
- commissaire
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)
- commissaire adjoint
commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)
- commissaire adjoint principal
commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1). (Senior Deputy Commissioner)
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs
a) L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.1, 273.1, 627.02 à 627.998 et 979.1 à 979.4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)
- entité participante
entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)
- exploitant de réseau de cartes de paiement
exploitant de réseau de cartes de paiement Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)
- institution financière
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
- loi d’application
loi d’application
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada. (governing statute)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- organisme de normalisation technique
organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (technical standards body)
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (external complaints body)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- 2001, ch. 9, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 280
- 2010, ch. 12, art. 1835, ch. 25, art. 156
- 2012, ch. 5, art. 217 et 222
- 2013, ch. 1, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 336
- 2024, ch. 17, art. 199
Objectifs
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes, les exploitants de réseaux de cartes de paiement, les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public et à la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs
(2) L’Agence a pour mission :
a) de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;
b.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
c) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les droits et les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en oeuvre de ces codes et engagements publics;
c.1) d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
c.2) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de produits et services financiers et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;
d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de l’organisme externe de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.
f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
Note marginale :Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Elle a également pour mission :
a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;
d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
Note marginale :Objectifs — services bancaires axés sur les consommateurs
(4) Elle a également pour mission, à l’égard des services bancaires axés sur les consommateurs :
a) de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’aux conditions imposées par le ministre ou aux engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à ces services et aux instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de tels services, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;
c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;
d) de favoriser, auprès des consommateurs, la compréhension de ces services et des questions qui s’y rapportent.
- 2001, ch. 9, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1836 et 1851, ch. 25, art. 157
- 2013, ch. 1, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 338
- 2023, ch. 26, art. 141
- 2024, ch. 17, art. 201
Commissaire de l’agence
Note marginale :Nomination du commissaire
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Statut
(7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2001, ch. 9, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 169(A)
- Date de modification :