Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Commissaire de l’agence (suite)

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 340]

Attributions du commissaire

Note marginale :Rôle général

  •  (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.

  • Note marginale :Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    (1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

  • Note marginale :Étude

    (3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Étude

    (3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Ministères ou organismes compétents

    (4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.

  • Note marginale :Activités

    (5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Activités

    (6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

  • 2001, ch. 9, art. 5
  • 2010, ch. 12, art. 1837 et 1852

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (2) Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en oeuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.

Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence

    (3) L’Agence est réputée agir dans son propre intérêt supérieur lorsqu’elle se conforme aux instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

  •  (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

  • 2001, ch. 9, art. 6
  • 2013, ch. 1, art. 9(F)

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 343]

Accords

Note marginale :Accords

 Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement

 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.

  • 2010, ch. 12, art. 1838

Commissaire adjoint principal

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du ministre, un dirigeant appelé commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs qui est responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et qui se conforme aux directives du commissaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint principal ou de vacance de son poste, le commissaire peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire adjoint principal; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du ministre.

Note marginale :Rôle

  •  (1) Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (3) Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).

Note marginale :Publication de renseignements

 Le commissaire adjoint principal publie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.

Commissaires adjoints

Note marginale :Nomination de commissaires adjoints

 Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.

Exercice des attributions

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

 Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.

Note marginale :Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal

 Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.

Personnel de l’agence

Note marginale :Personnel

 Le personnel dont le commissaire et le commissaire adjoint principal ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

  •  (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 7.2, 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

Comités consultatifs et autres

Note marginale :Comités consultatifs et autres

  •  (1) Le commissaire peut, sur l’avis du commissaire adjoint principal, constituer des comités consultatifs ou autres chargés de conseiller ou d’assister le commissaire adjoint principal en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le commissaire conformément aux directives applicables du Conseil du Trésor.

Finances

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e) ou du paragraphe 3(4), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.

Conflits d’intérêts

Note marginale :Actions

  •  (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

 

Date de modification :