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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 2 du 2022-06-30 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.

Agence

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)

chef du développement de la littératie financière

chef du développement de la littératie financière[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 336]

commissaire

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)

commissaire adjoint

commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)

disposition visant les consommateurs

disposition visant les consommateurs

  • a) L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.1, 273.1, 627.02 à 627.998 et 979.1 à 979.4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);

  • b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;

  • b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);

  • c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;

  • c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);

  • d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;

  • d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);

  • e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)

exploitant de réseau de cartes de paiement

exploitant de réseau de cartes de paiement Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)

institution financière

institution financière

loi d’application

loi d’application

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (external complaints body)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)

société de portefeuille bancaire

société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)

société de portefeuille d’assurances

société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)

  • 2001, ch. 9, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 280
  • 2010, ch. 12, art. 1835, ch. 25, art. 156
  • 2012, ch. 5, art. 217 et 222
  • 2013, ch. 1, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 336

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