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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Avis d’intention d’exproprier

  •  (1) Chaque fois que, de l’avis du ministre, la Couronne a besoin d’un droit réel immobilier pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public, le ministre peut demander au procureur général du Canada d’enregistrer un avis d’intention d’exproprier ce droit, signé par le ministre, et qui, à la fois :

    • a) décrit le bien-fonds;

    • b) précise la nature du droit dont l’expropriation est proposée et détermine si ce droit sera assujetti à un droit préexistant sur le bien-fonds;

    • c) indique l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel ou laquelle ce droit est requis;

    • d) déclare que la Couronne a l’intention d’exproprier le droit.

  • Note marginale :Enregistrement d’un avis

    (2) Lorsqu’il reçoit du ministre une demande d’enregistrement d’un avis d’intention mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer, au bureau du registrateur du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, cet avis ainsi qu’un plan du bien-fonds visé par l’avis, et, après avoir fait faire les enquêtes et recherches qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le titre du bien-fonds, il fournit au ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit réel immobilier, dans la mesure où il lui a été possible d’en connaître l’existence.

  • Note marginale :Précisions quant à la fin d’intérêt public

    (3) Lorsque le ministre estime que le droit visé par l’avis d’intention mentionné au présent article est requis par la Couronne à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions, il suffit que l’avis contienne une déclaration portant que le droit est requis par la Couronne à cette fin pour qu’il soit conforme à l’alinéa (1)c) sans autres précisions.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre met, pour l’application des articles 9 et 10 et dans la mesure où il lui apparaît praticable et d’intérêt public de le faire, à la disposition de toute personne qui en fait la demande tous renseignements supplémentaires dont il dispose quant à l’ouvrage public ou autre fin d’intérêt public pour lequel ou laquelle la Couronne a besoin du droit visé par un avis enregistré en vertu du présent article.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 4

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