Loi sur l’expropriation
Note marginale :Demande en expropriation
4.1 (1) La compagnie de chemin de fer — au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada — présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, un droit réel immobilier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu’elle n’a pu acquérir.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu’il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier le droit réel immobilier par la Couronne en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Présomption
(3) Si le ministre des Transports recommande l’expropriation, le ministre est censé être d’avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.
Note marginale :Fixation des frais
(4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la présente loi peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Frais
(5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie de chemin de fer et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Cautionnement
(6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Dévolution
(7) Pour l’application du présent article, la mention de la Couronne, à l’article 15, vaut mention de la compagnie de chemin de fer qui présente la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l’article 15 des terres dévolues, avant l’expropriation, à la Couronne ne peut les aliéner qu’au profit de la Couronne.
- 1996, ch. 10, art. 228
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