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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Déduction pour remboursement

  •  (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3) ou prévues par règlement pour l’application du paragraphe 256.21(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5), 256.21(4) ou 258.1(4), selon le cas, peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

    (2) L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

    • a) la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;

    • b) une période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le dernier en date des jours visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

    (2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :

      • (i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,

      • (ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;

    • b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Déduction pour fourniture dans une province participante

    (3) L’inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’acquéreur ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3) n’entre pas dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement payable à un fonds réservé

    (5) L’assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l’a porté à son crédit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 95
  • 1997, ch. 10, art. 52 et 214
  • 2000, ch. 30, art. 62
  • 2007, ch. 29, art. 45
  • 2009, ch. 32, art. 22
  • 2017, ch. 20, art. 36

Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

  •  (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie;
    B
    :
    • a) si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit,

    • b) dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

    C
    la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qui lui est fournie par bail au cours de son année d’imposition correspond à la période suivante :

    • a) si l’inscrit cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit aux termes de la sous-section D, sa dernière période de déclaration de cette année;

    • b) si la période de déclaration de l’inscrit de cette année correspond à cette année, cette période de déclaration;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de l’inscrit commençant immédiatement après cette année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 96
  • 1997, ch. 10, art. 215
  • 2000, ch. 30, art. 63
  • 2007, ch. 18, art. 32
  • 2017, ch. 33, art. 134(F)
  • 2019, ch. 29, art. 74

Note marginale :Aliments, boissons et divertissements

  •  (1) Un montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour la période de déclaration indiquée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (appelé « somme mixte » au présent paragraphe) :

      • (i) soit devient dû par la personne, ou est un paiement effectué par elle sans qu’il soit devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit,

      • (ii) soit est payé par la personne à titre de remboursement ou d’indemnité relativement auquel elle est réputée par les articles 174 ou 175 avoir reçu une fourniture de bien ou de service;

    • b) au moins une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,

      • (ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;

    • c) la taxe incluse dans la somme mixte ou réputée par les articles 174 ou 175 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que la personne demande dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice.

    Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette est déterminé selon la formule suivante :

    [50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]

    où :

    A
    représente :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

    B
    la somme mixte;
    C
    le crédit de taxe sur les intrants;
    D
    :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée de la personne tenue en vertu de ce paragraphe d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, un montant déterminé en fonction d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice correspond à la période suivante :

    • a) si la personne cesse au cours d’une période de déclaration se terminant dans cet exercice d’être inscrite aux termes de la sous-section D, cette période;

    • b) si cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de la personne commençant immédiatement après cet exercice.

  • Note marginale :Montants déraisonnables

    (1.2) Lorsque la taxe calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable » au présent paragraphe) représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé par une personne sans être devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit de la personne n’est pas à inclure, par l’effet du paragraphe 170(2), dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, ce total est réputé, pour l’application du paragraphe (1), correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes imposés par la présente partie ou en application d’une loi provinciale, payés ou payables relativement à cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 97
  • 1994, ch. 9, art. 14, ch. 29, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 53
  • 2000, ch. 30, art. 64
  • 2007, ch. 35, art. 4

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien ou service déterminé

    bien ou service déterminé Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (specified property or service)

    crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

    crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

    • a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé;

    • b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement. (specified provincial input tax credit)

    grande entreprise

    grande entreprise Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (large business)

  • Note marginale :Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés

    (2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

  • Note marginale :Déduction de montants

    (3) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, dans les circonstances prévues par règlement, un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Méthode simplifiée

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les méthodes qu’une grande entreprise peut employer pour déterminer le montant qui est à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe (2), ou qui peut en être déduit en application du paragraphe (3), pour sa période de déclaration, y compris toute condition relative à l’emploi de ces méthodes;

    • b) établir les règles concernant la déclaration et la comptabilisation de ce montant;

    • c) prévoir des mesures d’observation, y compris des pénalités, ou d’autres mesures et exigences relativement à ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 32, art. 23

Note marginale :Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens

 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 65
  • 2006, ch. 4, art. 141
 

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