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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Preuve (suite)

Note marginale :Preuve de production

  •  (1) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un énoncé ou d’une réponse exigée par la présente loi ou ses règlements, ou sous leur régime, paraissant avoir été établie, signée ou déposée par ou au nom d’une personne, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet énoncé ou cette réponse a été établie, signée ou déposée par ou au nom de cette personne.

  • Note marginale :Preuve de document

    (2) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) un document paraissant être un registre, un livre, un compte, une pièce justificative, un écrit, un document ou une chose inspecté ou produit conformément aux articles 98, 99 ou 107, ou paraissant en être une copie ou un extrait, et paraissant être certifié par la personne par qui il a été inspecté ou à qui il a été produit ou par un fonctionnaire de l’Agence;

    • b) un document paraissant être certifié par un fonctionnaire de l’Agence et exposant le montant d’une taxe, des intérêts, d’une pénalité ou d’une autre somme payés ou payables par toute personne nommée ou le montant de tout paiement payé ou payable en vertu de la présente loi à toute personne nommée,

    constitue une preuve des faits apparaissant dans le document sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne apparaissant avoir signé le certificat.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 106
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
  • 1999, ch. 17, art. 156

Note marginale :Présomption

  •  (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) est envoyé par le ministre, tel que l’exige la présente loi, la détermination, la cotisation ou la décision à laquelle se rapporte l’avis est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  • Note marginale :Idem

    (4) Tout formulaire paraissant être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
  • 1999, ch. 17, art. 151
  • 2001, ch. 17, art. 235
  • 2005, ch. 38, art. 103 et 145
  • 2010, ch. 25, art. 134
  • 2023, ch. 26, art. 80

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Toute personne désignée par le ministre peut tenir une enquête sur des matières relatives à la présente loi et possède les pouvoirs et l’autorité d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Assignation de témoins

    (2) Quiconque est désigné pour tenir une enquête selon le paragraphe (1) peut, aux fins de cette enquête, émettre une assignation à toute personne, en quelque partie du Canada, lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, et de déposer sur tout ce qui est à sa connaissance au sujet de l’enquête, d’apporter avec elle et de produire tout document, livre ou pièce qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle quant au sujet de l’enquête.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne assignée aux termes du paragraphe (2), lors de la signification de la citation.

  • Note marginale :Peines

    (4) Toute personne qui, selon le cas :

    • a) sans excuse valable, omet d’assister, ainsi que l’exige le présent article, à une enquête;

    • b) omet de produire, comme elle en est requise par le présent article, un document, un livre ou une pièce en sa possession ou sous son contrôle;

    • c) à une enquête prévue par le présent article, refuse :

      • (i) soit de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, selon le cas,

      • (ii) soit de répondre à une question pertinente que lui pose celui qui conduit l’enquête,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt à quatre cents dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 61

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 89]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 108
  • 2014, ch. 20, art. 89

Note marginale :Peine pour perception de sommes dépassant le montant requis

 Toute personne tenue, conformément à la présente loi, de payer à Sa Majesté l’une des taxes imposées par la présente loi, ou de percevoir cette taxe pour le compte de Sa Majesté, qui perçoit, sous le couvert de la présente loi, une somme d’argent dépassant la somme qu’elle est requise de payer à Sa Majesté, doit verser à Sa Majesté tous les deniers ainsi perçus et est, en outre, passible d’une pénalité maximale de cinq cents dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 63

Note marginale :Prescription

 Une dénonciation ou plainte sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, visant une infraction prévue par la présente loi, peut être faite ou déposée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date où la cause de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance ou dans un délai d’un an à compter de la date où est venue à la connaissance du ministre une preuve qu’il estime suffisante pour justifier des poursuites concernant l’infraction. Le certificat du ministre, quant à la date où cette preuve est venue à sa connaissance, constitue une preuve concluante à cet égard.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 64

Note marginale :Action contre fonctionnaires

  •  (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les nom et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle que contient l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 65

Note marginale :Date et lieu de l’action

  •  (1) L’action visée au paragraphe 111(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.

  • Note marginale :Plaidoyer

    (2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.

  • Note marginale :Frais

    (3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur peut recouvrer les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 66

Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire

 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 111(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 67

Note marginale :Cause probable

 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 68

Note marginale :Peine minimale

  •  (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la condamnation.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Une dénonciation ou plainte pour infraction à la présente loi peut porter sur une ou plusieurs de ces infractions, et les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures concernant de telles infractions ne sont pas inadmissibles ou insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plusieurs infractions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 69

Note marginale :Fausses déclarations sur l’usage

  •  (1) Lorsque l’acheteur de marchandises d’un marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur a indiqué ou certifié incorrectement que les marchandises étaient destinées à un usage les soustrayant à la taxe prévue par quelque disposition de la présente loi, le marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur, selon le cas, a droit de recouvrer de l’acheteur les taxes par lui acquittées aux termes de la présente loi à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne qui a acheté un titre de transport aérien d’un transporteur aérien a indiqué ou certifié incorrectement que le titre de transport aérien était destiné à un usage le soustrayant à la taxe prévue à la partie II, le transporteur aérien a le droit de recouvrer de cet acheteur les taxes par lui acquittées en vertu de cette partie à l’égard de ce transport aérien.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une personne ayant acquis un service taxable d’un titulaire de licence en vertu des parties II.1 ou II.2 a indiqué ou certifié incorrectement que le service était destiné à un usage le rendant exempt de la taxe prévue à cette partie, le titulaire a droit de recouvrer de cette personne les taxes qu’il a payées ou remises en vertu de cette partie sur le montant exigé pour le service.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (4) Lorsqu’un fabricant ou marchand en gros titulaire d’une licence délivrée aux termes ou à l’égard de la partie III ou VI a acheté des marchandises d’un autre semblable fabricant ou marchand en gros titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la partie III ou VI :

    • a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :

      • (i) si la déclaration ou le certificat est par écrit,

      • (ii) si le fabricant ou le marchand en gros démontre qu’il a agi avec précaution et diligence lorsqu’il s’est fié à la déclaration ou au certificat de l’acheteur;

    • b) dans tout autre cas, l’acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 116
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 40, ch. 7 (2e suppl.), art. 51, ch. 12 (4e suppl.), art. 37
  • 2003, ch. 15, art. 110
 

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