Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures [237 KB] |
- PDFTexte complet : Loi fédérale sur les hydrocarbures [534 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE VIIITransferts, cessions et enregistrement (suite)
Enregistrement (suite)
Note marginale :Publicité
93 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 95.
Note marginale :Priorité des droits
94 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant l’entrée en vigueur de la présente partie et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours suivant celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si la présente partie était alors en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Note marginale :Idem
(4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et n’indique la date d’acquisition.
Note marginale :Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit à l’égard duquel un acte peut être enregistré, et lui est opposable, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée n’ait été enregistrée à cet égard.
Note marginale :Demande de renseignements
95 (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard d’un titre ou d’une fraction, aux conditions suivantes :
a) être le titulaire ou l’indivisaire;
b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;
c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard du titre ou de la fraction en cause;
d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) obtenir la permission à cet effet d’un tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le titre ou la fraction en cause.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté — d’un avis, établi sur le formulaire prévu, lui enjoignant :
a) de faire connaître au demandeur dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;
b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.
Note marginale :Signification
(3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Note marginale :Suivi
(4) Il est donné suite à la demande par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.
Note marginale :Défaut
(5) Le tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le droit ou la fraction en cause peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Note marginale :Définition de « document »
(7) Au présent article, est assimilée à un document toute modification de celui-ci.
Note marginale :Demande de mesure déclaratoire
96 (1) Quiconque peut signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 95(1) peut :
a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis établi sur formulaire, lui enjoignant de saisir le tribunal compétent à l’égard des terres domaniales visées par le titre ou la fraction en cause, dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis, pour que soit reconnue la sûreté revendiquée dans l’avis de garantie;
b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir pourquoi l’enregistrement de l’acte en cause ne devrait pas être radié.
Note marginale :Ordonnance d’abrègement
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis visé au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1)a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) Le tribunal peut, à l’initiative de l’intimé, proroger le délai imparti à l’alinéa (1)a), qu’il ait été abrégé ou non.
Note marginale :Signification
(4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’intimé à l’adresse officielle de signification pour l’acte en cause apparaissant au registre.
Note marginale :Radiation de l’enregistrement
(5) L’enregistrement d’un avis de garantie est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Note marginale :Nouvel enregistrement interdit
(6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Radiation judiciaire
(7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une ampliation d’une ordonnance à cet effet, peu importe que celle-ci soit intervenue à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente partie ou par tout autre moyen.
Note marginale :Validité d’un transfert
97 Le transfert d’un titre ou d’une fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.
Note marginale :Maintien des droits
98 Il demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions du ministre sous le régime de la présente loi ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des terres domaniales.
Note marginale :Immunité
99 Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leur personnel par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Règlements
100 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par le ministre, de personnes ou de catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les terres domaniales ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) régir l’accès aux registres et leur consultation;
e) désigner les tribunaux ayant compétence relativement à tout ou partie des terres domaniales;
f) prévoir la compétence exclusive ou concurrente de tout tribunal visé à l’alinéa e);
g) fixer les droits à acquitter pour l’enregistrement des actes, l’établissement de copies — certifiées conformes ou non — , les recherches à effectuer, et pour tous autres services prévus par les règlements et en exiger le paiement;
h) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.
PARTIE IXApplication
Renseignements
Note marginale :Définitions
101 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date d’abandon du forage
date d’abandon du forage[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 34]
- date d’abandon du puits
date d’abandon du puits Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (well termination date)
- études de l’environnement
études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)
- levé marin
levé marin Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales situées dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)
- opération expérimentale
opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)
- puits de délimitation
puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)
- puits d’exploitation
puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)
- puits d’exploration
puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)
- recherches ou études techniques
recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans les terres domaniales. (engineering research or feasibility study)
- renseignements
renseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support.
- travaux de géologie
travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le sous-sol marins des terres domaniales. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)
- travaux de géophysique
travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournies par ces travaux. (geophysical work)
- travaux de géotechnique
travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du sous-sol ou en surface ou du fond ou du sous-sol marins des terres domaniales. (geotechnical work)
Note marginale :Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Note marginale :Communication
(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.
Note marginale :Production et preuve
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Enregistrement
(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la partie VIII.
Note marginale :Communication en certains cas
(5) Les renseignements peuvent être communiqués à tout gouvernement provincial ou à tout organisme représentant les peuples autochtones du Canada à la suite d’accord entre ceux-ci et le gouvernement fédéral portant sur la gestion des ressources et le partage des revenus liés à des activités de prospection ou de production d’hydrocarbures effectuées sur les terres domaniales.
Note marginale :Conditions de la communication
(6) Le destinataire des renseignements visés au paragraphe (5) ne peut les communiquer que sous le régime du présent article.
Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) La Régie canadienne de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de la Régie;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre la Régie et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Note marginale :Communication au ministre
(6.2) La Régie canadienne de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’elle a communiqués ou qu’elle entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si la Régie y consent par écrit.
Note marginale :Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), la Régie canadienne de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où elle peut elle-même les communiquer sous le régime du présent article.
Note marginale :Renseignements communicables
(7) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et relatives à :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :
(i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie des terres domaniales ou y ayant trait :
(i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;
g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
h) des études achevées financées par le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1);
i) d’autres types d’études de l’environnement :
(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.
Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Note marginale :Renseignements communicables — audience publique
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(10) Sous réserve de l’article 101.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. La Commission ou le délégué ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Note marginale :Exception — paragraphes (8) à (10)
(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 101, ch. 21 (4e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 35, art. 38
- 1994, ch. 10, art. 18
- 2007, ch. 35, art. 151
- 2014, ch. 2, art. 36
- 2015, ch. 4, art. 34
- 2019, ch. 28, art. 149
- 2019, ch. 28, art. 152
- Date de modification :