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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE VIRedevances (suite)

Recours spéciaux (suite)

Note marginale :Recours offerts à Sa Majesté

 Les recours offerts à Sa Majesté au titre de la présente partie ou de ses règlements ne restreignent pas ses autres recours légaux, dont celui prévu à l’article 105.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :

    • a) fixer les montants et les taux des redevances;

    • b) fixer le mode de calcul ou d’établissement des redevances et de tous éléments connexes dont la valeur des hydrocarbures produits et tous montants à déduire pour le calcul ou l’établissement des redevances et prévoir toute autre mesure liée au calcul ou à l’établissement des redevances;

    • c) exempter, avec ou sans condition, toute personne ou catégorie de personnes du paiement, même partiel, des redevances ou soustraire à l’application de la présente partie telle catégorie d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales;

    • d) fixer les modalités — circonstances, délais et autres — dont le ministre peut assortir le paiement, même partiel, des redevances en espèces ou en nature, ainsi que l’établissement ou le calcul des paiements en nature;

    • e) fixer les amendes, ainsi que le mode de leur établissement ou calcul pour les violations des articles 57 et 58;

    • f) fixer le taux d’intérêt pour les arrérages de redevances, intérêts et amendes en souffrance ou pour les remboursements effectués par le ministre, ainsi que le mode de calcul ou d’établissement des intérêts;

    • g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements peuvent s’appliquer aux hydrocarbures provenant des terres domaniales ou à toute catégorie d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Portée

    (3) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle des terres domaniales.

PARTIE VIIFonds pour l’étude de l’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Conseil

Conseil Le Conseil de l’étude de l’environnement visé au paragraphe 78(1). (Board)

fonds

fonds Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1). (Fund)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

région

région Région désignée par règlement. (French version only)

Note marginale :Ouverture de comptes

  •  (1) Sont ouverts parmi les comptes du Canada un compte placé sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) et un compte placé sous celle du ministre des Affaires du Nord, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (AINC); chaque compte doit comprendre un compte secondaire pour chaque région du territoire placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objet des fonds

    (2) Les fonds ont pour objet de financer les études prévues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale portant sur l’environnement relativement aux activités de prospection, de mise en valeur et de production sur les terres domaniales.

Note marginale :Crédits et débits

  •  (1) Les comptes secondaires sont crédités des montants qui y sont déposés au titre de la présente partie et débités des montants prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant total de chacun des fonds ne peut dépasser quinze millions de dollars; aucun montant ne peut être perçu en vertu de la présente partie à l’égard de ces fonds ou de leurs comptes secondaires s’ils dépassent respectivement ce montant total.

  • Note marginale :Paiements sur le fonds

    (3) Sont prélevés sur le Trésor et imputés au solde créditeur des fonds :

    • a) les frais des études sur l’environnement visées au paragraphe 76(2);

    • b) les frais de publication de rapports d’études sur l’environnement;

    • c) les frais des conseillers entraînés par l’accomplissement de leur mandat;

    • d) les frais entraînés par la mise en oeuvre et l’administration des fonds et les frais visés à l’alinéa 82(3)c).

  • Note marginale :Étude sur une région spécifique

    (4) Les frais de l’étude qui vise une région donnée sont imputés au compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Étude sur plusieurs régions

    (5) Les frais de l’étude qui vise plusieurs régions sont imputés aux comptes secondaires en cause après répartition faite par le Conseil.

  • Note marginale :Autres frais

    (6) Les autres frais imputables chaque année aux fonds sont imputés, après répartition, aux comptes secondaires selon ce que détermine le Conseil.

Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil de l’étude de l’environnement formé des conseillers dont le gouverneur en conseil peut fixer le nombre.

  • Note marginale :Nomination des conseillers

    (2) Sous réserve des règlements, les conseillers sont nommés à titre amovible par les ministres.

  • Note marginale :Sélection

    (3) Les conseillers sont choisis au sein de l’administration publique fédérale ou provinciale ou parmi les candidats proposés par les titulaires.

  • Note marginale :Expérience

    (4) Seuls peuvent être nommés des experts dans les domaines ressortissant aux fonds.

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), les ministres peuvent nommer chacun un membre choisi parmi le public.

  • Note marginale :Nomination du président

    (6) Les ministres nomment le président parmi les conseillers.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des attributions du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 78
  • 2003, ch. 22, art. 131(A)

Note marginale :Mission du Conseil

  •  (1) Le Conseil a pour mission, à moins qu’un accord conclu au titre de l’article 82 ne prévoie le contraire :

    • a) d’établir des critères et des normes pour choisir les études sur l’environnement à effectuer sur les terres domaniales, pour approuver les frais des études et pour choisir les personnes qui en seront chargées;

    • b) de conseiller le ministre, à sa demande, sur tout aspect relatif à l’administration et à la mise en oeuvre du fonds placé sous son autorité ou qu’il estime indiqué de soumettre à celui-ci;

    • c) de proposer, pour acceptation, un budget au ministre pour le fonds placé sous son autorité soixante jours avant la fin de chaque exercice;

    • d) de remettre un rapport d’exercice au ministre pour le fonds placé sous son autorité au plus tard soixante jours après la fin de l’exercice;

    • e) de faire des recommandations au ministre à l’égard des taux visés au paragraphe 80(1);

    • f) d’accomplir tout ce que les règlements lui attribuent à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre des fonds.

  • Note marginale :Budget

    (2) Le budget comporte une estimation des frais des études dont la tenue est envisagée pour l’exercice, une estimation des frais d’administration et de mise en oeuvre du fonds pour l’exercice ainsi que tout autre élément d’information que peut demander le ministre.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le rapport visé à l’alinéa (1)d) inclut les renseignements — financiers et autres — que peut demander le ministre.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (4) Le Conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    • a) la création de comités et notamment d’un comité de direction;

    • b) la convocation et la conduite de ses réunions et de celles des comités;

    • c) la conduite de ses affaires et de celles des comités;

    • d) la mise en oeuvre de ses attributions et de sa mission;

    • e) tout autre aspect relatif à ses activités.

  • Note marginale :Approbation par le ministre

    (5) Les règlements administratifs ne prennent effet qu’à compter de leur approbation écrite par les ministres.

  • Note marginale :Instructions ministérielles

    (6) Dans l’exercice de ses attributions et de sa mission, le Conseil est tenu de se conformer aux instructions écrites que les ministres peuvent lui donner.

Note marginale :Fixation de taux

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, chaque ministre peut, après étude des recommandations du Conseil, fixer un taux pour chaque région des terres domaniales du territoire placée sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les recommandations du Conseil ne lient pas le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 80
  • 1993, ch. 34, art. 16

Note marginale :Versements aux comptes secondaires

  •  (1) Chaque titulaire d’un titre portant sur des terres domaniales situées dans une région est tenu de verser au compte secondaire en cause un montant égal au produit du nombre d’hectares de terres visées par le taux fixé en application du paragraphe 80(1) pour cette région. Le Conseil détermine le moment et le mode du paiement.

  • Note marginale :Versement initial

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un titre est octroyé à l’égard de terres domaniales qui étaient des réserves de l’État, le titulaire est tenu de verser au compte secondaire en cause, selon les modalités de temps et de forme fixées par le Conseil, un montant correspondant au total de ce qu’il aurait dû payer au titre de la présente partie ou de la version de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada en vigueur avant le présent article, au cours de l’année de l’octroi du titre et des deux années précédentes si ces terres domaniales avaient été visées par un titre détenu par ce titulaire au cours de cette période.

  • Note marginale :Réduction du versement initial

    (3) Le montant est réduit de tout versement déjà effectué en application des paragraphes (1) ou (2) par un titulaire antérieur à l’égard des mêmes terres pendant la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exemption

    (4) Sur recommandation du Conseil, chaque ministre peut dispenser de tout versement au compte secondaire placé sous son autorité le titulaire de titres portant sur des terres domaniales visées par un arrêté pris sous le régime du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Exemption en cas d’abandon

    (5) N’est pas tenu au paiement le titulaire qui, avant la date impartie pour le paiement, a abandonné son titre.

  • Note marginale :Représentant

    (6) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, il incombe à leur représentant de recueillir et d’effectuer le versement.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser chaque ministre à conclure un accord au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Accords de transfert

    (2) Sur autorisation du gouverneur en conseil, chaque ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de la nommer administratrice du fonds.

  • Note marginale :Modalités de l’accord

    (3) L’accord de nomination prévoit :

    • a) les attributions de l’administrateur à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre du fonds;

    • b) les frais et honoraires de l’administrateur;

    • c) tout autre aspect pertinent.

 

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