Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
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PARTIE VIIFonds pour l’étude de l’environnement (suite)
Note marginale :Versements aux comptes secondaires
81 (1) Chaque titulaire d’un titre portant sur des terres domaniales situées dans une région est tenu de verser au compte secondaire en cause un montant égal au produit du nombre d’hectares de terres visées par le taux fixé en application du paragraphe 80(1) pour cette région. Le Conseil détermine le moment et le mode du paiement.
Note marginale :Versement initial
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un titre est octroyé à l’égard de terres domaniales qui étaient des réserves de l’État, le titulaire est tenu de verser au compte secondaire en cause, selon les modalités de temps et de forme fixées par le Conseil, un montant correspondant au total de ce qu’il aurait dû payer au titre de la présente partie ou de la version de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada en vigueur avant le présent article, au cours de l’année de l’octroi du titre et des deux années précédentes si ces terres domaniales avaient été visées par un titre détenu par ce titulaire au cours de cette période.
Note marginale :Réduction du versement initial
(3) Le montant est réduit de tout versement déjà effectué en application des paragraphes (1) ou (2) par un titulaire antérieur à l’égard des mêmes terres pendant la période visée au paragraphe (2).
Note marginale :Exemption
(4) Sur recommandation du Conseil, chaque ministre peut dispenser de tout versement au compte secondaire placé sous son autorité le titulaire de titres portant sur des terres domaniales visées par un arrêté pris sous le régime du paragraphe 12(1).
Note marginale :Exemption en cas d’abandon
(5) N’est pas tenu au paiement le titulaire qui, avant la date impartie pour le paiement, a abandonné son titre.
Note marginale :Représentant
(6) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, il incombe à leur représentant de recueillir et d’effectuer le versement.
Note marginale :Autorisation
82 (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser chaque ministre à conclure un accord au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Accords de transfert
(2) Sur autorisation du gouverneur en conseil, chaque ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de la nommer administratrice du fonds.
Note marginale :Modalités de l’accord
(3) L’accord de nomination prévoit :
a) les attributions de l’administrateur à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre du fonds;
b) les frais et honoraires de l’administrateur;
c) tout autre aspect pertinent.
Note marginale :Règlements
83 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les critères de nomination des conseillers et interdire la nomination de candidats qui ne satisfont pas à ceux-ci;
b) déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent être candidates ou fixer le mode de mise en candidature;
c) désigner les régions;
d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
PARTIE VIIITransferts, cessions et enregistrement
Définitions
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acte
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
- cession de priorité
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
- cession de sûreté
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie. (assignment of security interest)
- directeur
directeur La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Registrar)
- directeur adjoint
directeur adjoint La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires du Nord, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Deputy Registrar)
- mainlevée
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
- partie garantie
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
- sûreté
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
- transfert
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
- tribunal
tribunal Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3
- 1991, ch. 46, art. 587
- 1994, ch. 41, art. 17
- 2019, ch. 29, art. 374
Transferts et cessions
Note marginale :Avis d’un transfert
85 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou qui est susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser le ministre et de lui en transmettre un double ou, sur autorisation du ministre, un résumé des conditions ou, si le ministre le demande, un double de l’accord.
86 et 86.1 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 4]
Enregistrement
Note marginale :Constitution d’un registre
87 (1) Un registre public de tous les titres et actes portant sur des titres enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
88 (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente partie, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente loi et les règlements.
89 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 5]
Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
90 (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Note marginale :Avis de l’adresse officielle
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.
Note marginale :Modification d’adresse officielle
(3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
91 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des terres domaniales autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces terres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
92 (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.
Note marginale :Refus notifié
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur l’expédie au requérant et lui donne les motifs de son refus.
Note marginale :Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsque le registraire y inscrit le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.
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