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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi visant la réglementation des titres pétroliers et gaziers sur les terres domaniales, modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et abrogeant la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

[1986, ch. 45, sanctionné le 18 novembre 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ancien accord d’exploration

ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)

ancienne concession

ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)

ancien permis

ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)

ancien permis spécial de renouvellement

ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)

appel d’offres

appel d’offres Appel fait en application de l’article 14. (call for bids)

découverte exploitable

découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces matières offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

formulaire

formulaire Formulaire fixé par le ministre, y compris les renseignements à y porter.

fraction

fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 23. (share)

gaz

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)

indivisaire

indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la partie VIII.

ministre

ministre Selon qu’il s’agit de terres domaniales dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles ou sous celle du ministre des Affaires du Nord, l’un ou l’autre de ces ministres. (Minister)

périmètre de découverte exploitable

périmètre de découverte exploitable Les terres domaniales objet d’une découverte exploitable et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 35(1) ou (2). (commercial discovery area)

périmètre de découverte importante

périmètre de découverte importante Les terres domaniales objet d’une découverte importante et décrites dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 28(1) ou (2). (significant discovery area)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)

région intracôtière

région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

réserves de l’État

réserves de l’État Les terres domaniales à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve lands)

terres domaniales

terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) au Nunavut;

  • c) dans l’île de Sable;

  • d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) dans le plateau continental du Canada.

Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (frontier lands)

titre

titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)

titulaire

titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la partie VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1994, ch. 41, art. 13
  • 1996, ch. 31, art. 58
  • 1998, ch. 5, art. 13, ch. 15, art. 49
  • 2014, ch. 2, art. 35
  • 2019, ch. 29, art. 374

Note marginale :Droits des autochtones

 La présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE IDispositions générales

Modalités des avis

Note marginale :Avis

 Les avis à donner sous le régime de la présente loi le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à l’ensemble des terres domaniales.

Obligation

Note marginale :Obligation

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Nominations

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.

Note marginale :Organismes consultatifs

  •  (1) Le ministre peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 8
  • 1992, ch. 35, art. 34

Note marginale :Nomination d’un représentant

  •  (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon ce que prévoient les règlements, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente loi; ils peuvent, sur approbation du ministre, nommer différents représentants chargés de différents mandats.

  • Note marginale :Désignation d’un représentant

    (2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, le ministre peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant

    (3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.

  • Note marginale :Obligation du représentant

    (4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont modifiées dans la mesure où l’exige l’application du présent paragraphe.

Dispositions générales sur les titres

Note marginale :Interdiction d’octroi

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions et pour les fins qu’il y indique, interdire l’octroi de titres à l’égard des terres domaniales visées.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’octroi de titres visant des terres domaniales classées sous le régime de la Loi sur les terres territoriales est réputé interdit en application du paragraphe (1) aux mêmes conditions.

Note marginale :Abandon de titres

  •  (1) Sous réserve des modalités réglementaires quant à la surface minimale qui peut faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon le règlement, abandonner un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.

Note marginale :Décrets d’interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire ou à toute autre personne d’entreprendre ou de poursuivre, sur tout ou partie des terres domaniales, des activités autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il estime que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) désaccord avec un gouvernement à l’égard de l’emplacement d’une frontière;

    • b) problème environnemental ou social grave;

    • c) conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement;

    • d) désignation d’une zone de protection marine en vertu des paragraphes 35(3) ou 35.1(2) de la Loi sur les océans.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (2) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente loi ou ses règlements.

 

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