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Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IXApplication (suite)

Dispositions réglementaires (suite)

Note marginale :Formulaires

  •  (1) Le ministre peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.

  • Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés

    (2) Tout formulaire censé prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire prévu par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est attaqué par le ministre, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les formulaires fixés par le ministre et les renseignements qu’ils contiennent sont réputés ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Rapport

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre-vingt-dix premiers jours de l’année, le ministre fait préparer un rapport sur la mise en oeuvre de la loi durant l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

PARTIE XDispositions transitoires, corrélatives et d’entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuation des accords d’exploration

  •  (1) Les accords d’exploration conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada sont complétées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs modalités.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) La licence de production octroyée sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilée, à compter de celle-ci, à une licence de production octroyée sous le régime de la présente loi et régie par celle-ci.

  • Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante

    (3) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 45 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 28 de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration

    (4) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 17(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi et régi par celle-ci, à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Remplacement des titres

  •  (1) Sous réserve de l’article 110 et des paragraphes 112(2), 114(4) et (5), les titres régis par la présente loi remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur les terres domaniales qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

  • Note marginale :Aucun recours

    (2) Nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente loi remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elle lui impose.

Note marginale :Ancien règlement

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 112
  • 1991, ch. 10, art. 19 et 20

Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration

  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier un permis de prospection avec le ministre.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Extension

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie des terres domaniales sur lesquelles portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.

  • Note marginale :Engagements relatifs au forage

    (4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, le ministre doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qu’il reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.

Note marginale :Anciennes concessions

  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’une ancienne concession non visée au paragraphe (4) est tenu de demander un permis de prospection au ministre au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe 113(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux terres que peut inclure le permis de prospection visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les concessions portant les numéros 529-R, 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R, 838, 702, 411, 412, 442-R, 443-R et 444-R et octroyées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeurent valides selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Idem

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’accord de 1944, intitulé Norman Wells Agreement, et celui de 1983, intitulé Norman Wells Expansion Agreement, demeurent valides selon les mêmes modalités, compte tenu des modifications apportées par l’accord de 1994 intitulé Norman Wells Amending Agreement; les articles 1 à 117 ne sont applicables à aucun de ces accords.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 114
  • 1994, ch. 36, art. 1

Note marginale :Prorogation de délai

 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 113 ou 114 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, le ministre doit proroger ce délai de façon à pourvoir à cette négociation dans un délai convenable.

Note marginale :Fusion d’accord d’exploration

  •  (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 113(1) ou 114(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le permis de prospection contient les modalités dont les titulaires et le ministre conviennent.

Note marginale :Précision

  •  (1) Il demeure entendu que la part de la Couronne prévue par la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits, revendications et privilèges stipulés dans l’accord auquel s’applique la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984.

Note marginale :Scission du permis no 329

  •  (1) Le permis de prospection portant le numéro 329 à l’entrée en vigueur du présent article est scindé en deux permis, l’un visant les terres qui font l’objet de ce permis et qui s’étendent vers l’intérieur à partir de la limite septentrionale décrite à l’annexe 2 de la Loi sur le Yukon, l’autre visant celles qui s’étendent vers le large à partir de la même limite.

  • Note marginale :Scission de l’attestation no 12

    (2) L’attestation de découverte importante portant le numéro 12 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux attestations, l’une visant les terres qui font l’objet de cette attestation et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Scission de la concession no 411-68

    (3) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 411-68 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l’une visant les terres qui font l’objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Scission de la concession no 442-R-68

    (4) La concession de pétrole et de gaz portant le numéro 442-R-68 à l’entrée en vigueur du présent article est scindée en deux concessions, l’une visant les terres qui font l’objet de cette concession et qui sont situées au Yukon, l’autre visant celles qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Enregistrement

    (5) Le directeur du registre constitué sous le régime du paragraphe 87(1) peut attribuer de nouveaux numéros aux titres résultant des scissions prévues au présent article.

  • Note marginale :Précision

    (6) Ni la scission de titres en vertu du présent article, ni l’attribution de nouveaux numéros aux titres en résultant n’a pour effet de créer de nouveaux titres, les titres existants étant remplacés sans solution de continuité.

  • 1998, ch. 5, art. 14

Note marginale :Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.

  • Note marginale :Attribution de nouveaux numéros

    (2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.

  • Note marginale :Précision

    (3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.

  • Définition de région extracôtière

    (4) Au présent article, région extracôtière s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 2014, ch. 2, art. 37

Modifications corrélatives

 [Modifications et abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur dans tout ou partie des terres domaniales à la date ou aux dates fixées par proclamation à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 116 est réputé être entré en vigueur le 5 mars 1982.

 

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