Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)
SECTION IIIAppels et mesures de contrainte (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Défaut
207.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 207.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 102
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
207.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Certificat de non-paiement
207.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 207.9(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- 2015, ch. 4, art. 102
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
207.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 207.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 4, art. 102
Note marginale :Publication
207.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 102
Règlements
Note marginale :Règlements
208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application des sections I et II et, notamment définir pétrole et gaz et distinguer plus particulièrement ces notions.
Application
Note marginale :Portée
209 La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1988, ch. 28, art. 209
- 2014, ch. 13, art. 83(F)
Dispositions transitoires
Note marginale :Licences de travaux
210 (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par l’Office sous celui de la présente partie.
Note marginale :Autorisations
(2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par l’Office sous celui de la présente partie.
PARTIE III.1Santé et sécurité au travail
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
210.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial. (health and safety officer)
- agent de santé et de sécurité au travail
agent de santé et de sécurité au travail Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 210.072. (occupational health and safety officer)
- agent spécial
agent spécial Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 210.073. (special officer)
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b). (authorization)
- comité
comité Tout comité du lieu de travail ou comité spécial. (committee)
- comité du lieu de travail
comité du lieu de travail Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 210.043. (workplace committee)
- comité spécial
comité spécial Tout comité spécial constitué en application de l’article 210.046. (special committee)
- Conseil des relations de travail
Conseil des relations de travail Le Board au sens de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail. (French version only)
- coordonnateur
coordonnateur Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 210.045(1). (coordinator)
- déclaration
déclaration Déclaration visée au paragraphe 143.1(1). (declaration)
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 144. (Chief Safety Officer)
- employé
employé Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail. (employer)
- équipement de protection personnelle
équipement de protection personnelle S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle. (personal protective equipment)
- exploitant
exploitant Le bénéficiaire d’une autorisation. (operator)
- fournisseur de biens
fournisseur de biens Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport. (supplier)
- fournisseur de services
fournisseur de services Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 143.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels. (provider of services)
- indivisaire
indivisaire S’entend au sens de l’article 49. (French version only)
- lieu de travail
lieu de travail
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé. (workplace)
- loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail
loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail La loi intitulée Occupational Health and Safety Act, chapitre 7 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1996, avec ses modifications successives. (French version only)
- lois sociales
lois sociales Les dispositions des lois intitulées Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 et Health Protection Act, S.N.S. 2004, ch. 4, avec leurs modifications successives. (Nova Scotia social legislation)
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail. (Provincial Minister)
- ouvrage en mer
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)
- personne
personne Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- propriétaire
propriétaire Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt. (owner)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)
- superviseur
superviseur Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés. (supervisor)
- syndicat
syndicat Syndicat, au sens attribué au terme trade union dans la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province. (union)
- véhicule de transport
véhicule de transport Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail. (passenger craft)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente partie, fiche signalétique, liste de divulgation des ingrédients, produit contrôlé et signal de danger s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que étiquette.
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir danger, événement, lieu de plongée et opération de plongée pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de lois sociales au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Note marginale :Règlements
(4) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de ouvrage en mer au paragraphe (1).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligation
Note marginale :Obligation
210.002 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2014, ch. 13, art. 84
Champ d’application
Note marginale :Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Employés et autres passagers pendant leur transport
(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
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