Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION XDispositions transitoires (suite)
Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration
133 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection avec l’Office.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Extension
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie de la zone extracôtière sur laquelle portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.
Note marginale :Engagements relatifs au forage
(4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, l’Office doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qui reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.
Note marginale :Anciennes concessions
134 (1) Sous réserve des articles 135 et 136, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 32 à 37, un permis de prospection à l’Office au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe 133(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).
Note marginale :Prorogation de délai
135 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 133 ou 134 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, l’Office doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
136 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 133(1) ou 134(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et l’Office conviennent sous réserve des articles 32 à 37.
Note marginale :Précision
137 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE IIIOpérations pétrolières
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Comité
Comité Le comité constitué conformément à l’article 145. (Committee)
- concession
concession Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II. (lease)
- délégué
délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 91]
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 144. (Chief Conservation Officer)
- permis
permis Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II. (permit)
- pipe-line
pipe-line Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- 1988, ch. 28, art. 138
- 1992, ch. 35, art. 91
Objet
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 92
- 2015, ch. 4, art. 84
Application
Note marginale :Application
139 La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Nomination
139.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 93
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
139.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 93
Interdiction
Note marginale :Interdiction
140 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 142(1) a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1988, ch. 28, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 94
Note marginale :Interdiction : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
140.1 Nul ne peut exercer des travaux ou des activités liés au forage pétrolier, notamment le forage exploratoire, dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada ni à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer.
- 2013, ch. 28, art. 6
Note marginale :Avis des ministres : interdiction
141 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Note marginale :Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Note marginale :Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
- 1988, ch. 28, art. 141
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2015, ch. 39, art. 3
Délégation
Note marginale :Délégation
141.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 95
- 2015, ch. 4, art. 85
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux
Note marginale :Permis et autorisations
142 (1) L’Office peut, sur demande à lui faite établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
d) aux règlements applicables.
- 1988, ch. 28, art. 142
- 1992, ch. 35, art. 96
- 2014, ch. 13, art. 64
- 2015, ch. 4, art. 86 et 117
Note marginale :Autorisations : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
142.01 (1) S’il reçoit une demande d’autorisation concernant des travaux ou une activité projetés dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, l’Office fournit, dans un délai de soixante jours après réception de la demande, une copie de celle-ci à l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Agence Parcs Canada
(2) Dans un délai de soixante jours après réception de la copie de la demande, l’Agence Parcs Canada fournit par écrit à l’Office son avis concernant l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité projetés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
Note marginale :Avis tenu compte par l’Office
(3) Avant de délivrer une autorisation, l’Office tient compte de tout avis reçu en application du paragraphe (2). Le cas échéant, il peut assortir l’autorisation de conditions, notamment des mesures correctives ou d’atténuation à l’égard de l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité proposés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.
- 2013, ch. 28, art. 7
Note marginale :Évaluation environnementale
142.02 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Note marginale :Activité concrète
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;
b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;
d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.
Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.
Note marginale :Période exclue du délai
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis publics
(4) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.
- 2015, ch. 4, art. 87
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