Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)
SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures (suite)
Titres sur des réserves de l’État (suite)
Note marginale :Choix
62 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
- 1988, ch. 28, art. 62
- 2024, ch. 20, art. 141
Note marginale :Latitude
63 (1) La Régie n’est pas tenue de donner suite à un appel d’offres.
Note marginale :Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 64, si elle n’a pas octroyé de titre relatif aux hydrocarbures six mois après la date de clôture, la Régie est tenue de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un tel titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
- 1988, ch. 28, art. 63
- 2024, ch. 20, art. 142
Note marginale :Cas des réserves de l’État — hydrocarbures
64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut octroyer un titre relatif aux hydrocarbures à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;
b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) Lorsqu’elle envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), la Régie fait publier, conformément à l’article 66 et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.
- 1988, ch. 28, art. 64
- 2024, ch. 20, art. 143
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
Note marginale :Vices de procédure
65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres relatifs aux hydrocarbures octroyés.
- 1988, ch. 28, art. 65
- 2024, ch. 20, art. 144
Note marginale :Modalités de publication
66 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 61(1), 62(2) ou (4), 64(2) ou 71(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.
- 1988, ch. 28, art. 66
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Textes d’application
67 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut pour l’application de l’article 61 prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
SECTION IIIProspection
Permis de prospection
Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection
68 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Fraction
69 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.
Note marginale :Mentions
70 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.
- 1988, ch. 28, art. 70
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Modifications
71 (1) La Régie, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Note marginale :Exception
(2) La Régie ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 64(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 66 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, la Régie peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 32 à 37, fusionner plusieurs permis de prospection.
- 1988, ch. 28, art. 71
- 2024, ch. 20, art. 204
Note marginale :Prise d’effet
72 (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.
Note marginale :Durée de neuf ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve de l’article 73, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Prolongation du permis
73 (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.
Note marginale :Présomption : diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Note marginale :Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par la Régie — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.
- 1988, ch. 28, art. 73
- 2024, ch. 20, art. 204
Découvertes importantes
Note marginale :Déclaration de découverte importante
74 (1) Sous réserve de l’article 127, la Régie, sur demande à elle faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de la Régie
(2) La Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou révocation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, la Régie peut, sous réserve de l’article 127 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Idem
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 76(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 76(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
- 1988, ch. 28, art. 74
- 2024, ch. 20, art. 204
Attestation de découverte importante
Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante
75 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Attestation de découverte importante
76 (1) La Régie octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 69, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, la Régie peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Mentions
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
- 1988, ch. 28, art. 76
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
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