Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION VIRedevances (suite)
Levée des redevances (suite)
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes — payables sous le régime de l’article 99 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Note marginale :Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord
(5) Un document, censé être un accord, qui est publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le ministre du Revenu national, le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre fédéral, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
Note marginale :Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 99 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1988, ch. 28, art. 101
- 2015, ch. 4, art. 80(F)
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
102 Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.
SECTION VIIFonds renouvelables pour l’étude de l’environnement
Note marginale :Continuation du Fonds
103 (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.
Note marginale :Approbation par l’Office
(2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.
Note marginale :Nomination
(3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Note marginale :Double à remettre
(4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1) d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1) c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
Note marginale :Exemption
104 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
- 1988, ch. 28, art. 104
- 2015, ch. 39, art. 2
SECTION VIIITransferts, cessions et enregistrement
Définitions
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- acte
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
- cession de priorité
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
- cession de sûreté
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. (assignment of security interest)
- directeur
directeur La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Registrar)
- directeur adjoint
directeur adjoint La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Deputy Registrar)
- droit subordonné
droit subordonné Droit ou catégorie de droits prévus par règlement et se rapportant à des titres ou fractions, à l’exclusion d’une sûreté ou d’un privilège d’exploitant. (French version only)
- mainlevée
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
- partie garantie
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
- sûreté
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
- transfert
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
- tribunal
tribunal La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Mentions
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- 1988, ch. 28, art. 105
- 1991, ch. 46, art. 586
- 1999, ch. 31, art. 30
Transferts et cessions
Note marginale :Avis d’un transfert
106 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.
107 et 107.1 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 16]
Enregistrement
Note marginale :Constitution d’un registre
108 (1) Un registre public de tous les titres et actes enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente section.
Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
109 (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente section, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente section et les règlements.
110 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 17]
Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
111 (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Note marginale :Avis d’adresse officielle
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.
Note marginale :Modification d’adresse officielle
(3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
112 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des périmètres autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces périmètres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
113 (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.
Note marginale :Refus motivé
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur le renvoie au requérant et lui donne les motifs de son refus.
Note marginale :Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsqu’il est revêtu d’une mention comportant le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.
Note marginale :Publicité
114 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 116.
Note marginale :Priorité des droits
115 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours de celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si le présent article était alors en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe, lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Note marginale :Idem
(4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et la date d’acquisition.
Note marginale :Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction, a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit, et lui est opposable, à l’égard duquel un acte peut être enregistré, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée ait été enregistrée à cet égard.
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