Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION IIIProspection (suite)
Attestation de découverte importante (suite)
Note marginale :Réduction du périmètre
77 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.
Note marginale :Agrandissement du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.
Note marginale :Caducité
78 (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 76(1).
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 88(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
Arrêtés de forage
Note marginale :Arrêtés de forage
79 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.
Définition de date d’abandon du puits
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
- 1988, ch. 28, art. 79
- 2015, ch. 4, art. 78
Note marginale :Renseignements
80 (1) L’Office peut, par dérogation à l’article 122, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
Note marginale :Réserve
(2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).
SECTION IVProduction
Découvertes exploitables
Note marginale :Déclaration de découverte exploitable
81 (1) Sous réserve de l’article 127, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 74(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.
Arrêtés de mise en valeur
Note marginale :Avis de prise d’un arrêté
82 (1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, l’Office peut, par avis assujetti aux articles 32 à 37, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.
Note marginale :Observations
(2) Pendant que court le délai, l’Office donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.
Note marginale :Limite de trois ans
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, l’Office, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 127, ramener la durée du titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.
Note marginale :Caducité
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre portant sur une partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Début de la production
(5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Prolongation — annulation
(6) L’Office peut, sous réserve des articles 32 à 37, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.
Licences de production
Note marginale :Droits conférés par la licence de production
83 (1) La licence de production confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit exclusif d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.
Note marginale :Demande
84 (1) Sous réserve de l’article 90 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :
a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;
b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 32 à 37, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.
Note marginale :Licence visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 32 à 37 et lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Modalités de la licence
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
- 1988, ch. 28, art. 84
- 1993, ch. 47, art. 13
Note marginale :Fusion
85 Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut à la demande des titulaires intéressés et aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.
Note marginale :Réduction de superficie
86 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 74(4) et 81(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone extracôtière en cause.
Note marginale :Augmentation de superficie
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 74(4) et 81(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte exploitable que détient le titulaire de la licence de production.
Note marginale :Prise d’effet
87 (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.
Note marginale :Caducité
(2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est. en application des paragraphes 74(4) et 81(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.
Note marginale :Prolongation automatique
(3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.
Note marginale :Latitude ministérielle
(4) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :
a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;
b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.
Note marginale :Caducité
88 (1) Les titres portant sur les parties de la zone extracôtière visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à celles-ci, mais demeurent valides par ailleurs.
Note marginale :Sort des parties
(2) À l’expiration de la licence de production, les parties visées deviennent réserves de l’État.
Licences de stockage souterrain
Note marginale :Licences de stockage souterrain
89 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’il peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.
Critère d’obtention
Note marginale :Condition d’octroi
90 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.
- 1988, ch. 28, art. 90
- 1993, ch. 47, art. 14
SECTION V[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 15]
SECTION VIRedevances
Levée des redevances
Note marginale :Redevances
99 (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi sur les redevances si la production provenait de Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(2) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi sur les redevances échappent à l’assujettissement du paragraphe (1).
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur les redevances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia, Province et Nova Scotia lands ainsi que de Minister vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière et du ministre fédéral.
Note marginale :Mesures en cas de défaut
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :
a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;
b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;
c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).
Note marginale :Précision
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, n’est pas majeure la décision de l’Office prise conformément à une instruction donnée par le ministre provincial en application du paragraphe (4).
Note marginale :Suspension des recours
(6) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (4) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi sur les redevances, ses règlements ou toute autre règle de droit.
Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne
(7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
- 1988, ch. 28, art. 99
- 2015, ch. 4, art. 79(F)
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